Décision 9ème ch sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 janvier 2019
Numéro de rôle
16/06464
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°6

N° RG 16/06464 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NH3D

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE- VENDEE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2018

devant Monsieur Benoît HOLLEAUX et Mme Laurence LE QUELLEC, magistrats tenant l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Prise en la personne de son Président en exercice

[...]

représentée par Me Pascale X..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE

[...]

représenté par Me Anne-sophie Z..., avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (CRCAM) a fait l'objet d'un contrôle aux fins de vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles et des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée (CMSA ), portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Suite à ce contrôle, la CMSA a remis à la CRCAM un document de fin de contrôle daté du 05 octobre 2012 mentionnant plusieurs chefs de redressement, entraînant un redressement d'assiette de cotisations sociales d'un montant de 1 568 453 €.

Par courrier du 31 octobre 2012, la CRCAM a fait valoir ses observations.

Par lettre du 07 décembre 2012, la CMSA a apporté des précisions et a confirmé le redressement dont l'assiette a été minorée.

Une mise en demeure du 21 décembre 2012 a été adressée à la CRCAM portant sur un montant de 972 395,89 € (soit 836 465,94 € de cotisations et 135 929,95 € de pénalités et majorations de retard).

Contestant les différents chefs de redressement, la CRCA a saisi la commission de recours amiable de la CMSA le 18 janvier 2013.

La CRCAM a procédé au règlement de la somme visée à la mise en demeure le 23 janvier 2013.

Sur la base d'une décision implicite de rejet, la CRCAM a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 12 avril 2013.

Lors de sa séance du 26 mars 2013, la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE a confirmé l'annulation du redressement au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. A..., a annulé le chef de redressement relatif aux cotisations des rémunérations des stagiaires et aux majorations afférentes, a maintenu les autres chefs de redressement , a accordé une remise de 50 % des majorations de retard de 5% et pénalités de retard, a rejeté la demande de remise des majorations complémentaires de 0,4 %.

Par jugement du 07 juillet 2016, le tribunal a :

rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;

débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes, fins et conclusions ;

validé et confirmé le redressement dans les termes de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée en date du 26 mars 2013 ;

condamné la CRCA à payer à la CMSA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu s'agissant de la régularité de la procédure qu'il ne saurait être tiré aucun argument du fait que la nullité soulevée le soit pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la CRCA soulève l'irrégularité de l'avis de passage à raison du défaut de remise par lettre recommandée avec accusé de réception, expressément prévue par l'article D. 724-7, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile, cette exception pour vice de forme est soumise à la preuve de l'existence d'un grief, dont la CRCA ne fait pas état, que l'avis préalable au contrôle a été porté à la connaissance du cotisant redressé, dans des conditions équivalents quant au résultat, à savoir avertir de la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle de l'assiette des cotisations sur salaire, à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'aucun grief ne saurait donc résulter et n'est pas même soutenu, du non respect de la forme de cet acte de procédure de redressement de cotisations, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire le caractère obligatoire de la mention sur l'avis de passage selon laquelle le cotisant faisant l'objet du contrôle peut faire appel à tout conseil extérieur de son choix, qu'il n'est dès lors pas démontré que l'avis de passage soit entaché de nullité, faute de grief et que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté durant la phase préalable au contrôle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par son courrier du 18 janvier 2013, le conseil de la CRCAM a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le redressement objet de la lettre d'observations datée du 5 octobre 2012 , il convient d'en déduire que la CRCAM était recevable à invoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la nullité de ce redressement ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit.

L'article D.723-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable au litige, disposait que :

'Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.'

Il résulte de l'article D.723-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable au redressement litigieux, que tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dans le cas où le contrôle est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du code rural et de la pêche maritime ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail.

Les agents de contrôle de la CMSA sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, le contrôle n'a pas été diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du code rural et de la pêche maritime mais par les agents de contrôle agréés et assermentés de la CMSA Loire Atlantique-Vendée et n'a pas été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail mais pour effectuer la vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles et des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié sur la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi qu'il résulte notamment du document de fin de contrôle du 5 octobre 2012 ( pièce n° 1 des productions de l'appelante).

L'avis de contrôle de la CMSA du 6 avril 2012 n'a pas été adressé à la CRCAM, employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, mais remis en mains propres à Mme B..., responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines contre décharge. (Pièce n° 1 des productions de l'intimée).

En conséquence faute d'avoir été précédé de l'envoi par la CMSA d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, le redressement subséquent est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Par infirmation du jugement déféré, il convient dès lors d'annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent ayant donné lieu au document de fin de contrôle du 5 octobre 2012 et à la mise en demeure du 21 décembre 2012.

Succombant au recours de la CRCAM, la CMSA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau

ANNULE les opérations de contrôle et l'entier redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 21 décembre 2012,

CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 16/06464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.