Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 17 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18/00077
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 17 JANVIER 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00077 N° Portalis DBVK-V-B7C-NPOP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2017 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 2017/365 APPELANT : Monsieur ERIC F... X... de nationalité Française [...] [...] [...] [...] Représenté par Me Y... substituant Me Daouda Z..., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur E... A... de nationalité Française [...] non représenté et non assigné LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 18 399 504 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 302 182 258, ayant son siège social à [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié [...] Représentée par Me B... substituant Me Emilie G... de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié [...] Représentée par Me Franck C... de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Myriam D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam D..., Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En vertu d'un acte notarié contenant prêt du 20 janvier 2006 et de deux jugements rendus par le tribunal de Grande instance de Perpignan les 2 septembre 2009 et 14 janvier 2010, confirmés par arrêt rendu par cette cour le 23 mars 2011, la Banque Courtois a fait délivrer, le 5 novembre 2015, un commandement de payer valant saisie à Monsieur Éric X..., lequel a été publié au premier bureau des hypothèques de Perpignan le 11 décembre 2015 volume 2015 S n°130 pour avoir paiement de la somme totale de 520'273,85 euros sauf mémoire. Par acte du 3 février 2016, la Banque Courtois a fait assigner Monsieur X... devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Perpignan en son audience d'orientation lequel, par jugement du 13 octobre 2017, a constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque Courtois à la somme totale de 524'455,47 euros arrêtée au 8 avril 2016, sauf mémoire, donné acte à Monsieur E... A... et à la banque Bnp Paribas de leur déclaration de créance, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente et a fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente. Monsieur Éric X... a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2018 et, à deux reprises, Le 12 janvier 2018. Cette affaire a été inscrite au rôle de la cour sous les numéros 18-77, 18-178 et 18-179. Par arrêt du 11 octobre 2018, auquel la présente décision se réfère expressément quant à sa motivation, cette cour a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 18-77, 18-178 et 18-179, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2018, a invité Monsieur Éric X... à justifier de la date à laquelle la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle, a réservé les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Monsieur X... produit, par transmission RPVA du 2 octobre 2018, pour seule justification de sa demande aux fins de sursis à statuer, un courrier qui a été adressé à son avocat par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 juin 2018 lui demandant «'afin de pouvoir composter et enregistrer le dossier de demande d'aide juridictionnelle que vous avez déposé pour le compte de votre client'» de préciser le type de procédure envisagée et la juridiction concernée et de «'vérifier que la demande est bien datée et signée par le demandeur'», outre diverses pièces justificatives à fournir «'avant enregistrement de votre demande d'aide juridictionnelle'». Il se déduit des termes mêmes de ce document qu'il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle «'adressée au bureau d'aide juridictionnelle'» conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 8-1°, alors que seule une demande régulière, susceptible de donner lieu à enregistrement, peut être prise en compte et non une simple démarche à visée manifestement dilatoire. Au demeurant, et comme le fait justement remarquer la banque Bnp Paribas, il appartenait à Monsieur X... de différer son appel en le régularisant dans le délai de 15 jours à compter de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle puis de présenter une requête afin d'être autorisé à assigner a jour fixe conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. À défaut de demande régulière d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'appel, et alors que celui-ci a été interjeté le 7 janvier 2018, la cour ne peut que constater, au visa des dispositions précitées, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Éric X..., lequel n'a présenté aucune requête tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bnp Paribas et de la banque Courtois partie des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer et il convient de leur allouer, à chacune, la somme de 1500€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur Éric X... irrecevable en son appel, Condamne Monsieur Éric X... à payer à la société Bnp Paribas et à la banque Courtois, à chacune, la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Éric X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT DM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 18/00077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.