Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
17 janvier 2019
Numéro de rôle
17/02708
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DT/CD

Numéro 19/227

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/01/2019

Dossier : N° RG 17/02708 -

N° Portalis DBVV-V-B7B-GUBW

Nature affaire :

Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Affaire :

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI,

SAS LB,

SAS LBO,

SAS LUR BERRI DISTRIBUTION,

SAS LUR BERRI HOLDING, SAS PRAVILAND,

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI,

SAS LUR BERRI JARDINERIES

C/

Syndicat CFDT AGROALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE BASQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LB

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LBO

représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LUR BERRI DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 1]

SAS LUR BERRI HOLDING

représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 3]

SAS PRAVILAND

représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 4]

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI

venant aux droits de l'Union Coopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays BasqueCoopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays Basque (l'UCAAB) suite à la transmission du patrimoine à l'associé unique en date du 21 janvier 2008, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LUR BERRI JARDINERIES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Syndicat CFDT AGROALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE BASQUE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00037

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juin 1995, les entreprises du groupe LUR BERRI et les syndicats représentatifs ont conclu un accord de participation aux résultats de l'entreprise, d'une durée de quatre ans rétroactivement applicable à compter du 1er juillet 1993.

Cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer le 31 août 1999.

Un deuxième accord, a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1er septembre 1999, soit jusqu'au 31 août 2001.

Un troisième accord renouvelable d'année en année par tacite reconduction a été conclu le 20 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2001.

Le 1er avril 2003, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays basque et l'Union nationale des syndicats autonomes d'agriculture agro-alimentaires ainsi que plusieurs salariés ont saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande d'annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises constituant le groupe LUR BERRI.

Par arrêt devenu définitif du 4 avril 2014, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi de cassation, a, notamment :

- dit que les décisions prises par les sociétés du groupe LUR BERRI au cours des exercices comptables compris entre le 1er juillet 1993 et le 31 août 2002, relatives à l'absence de réintégration au compte de résultats d'une provision de diversification et à la constitution de provisions ne respectant pas les règles comptables, revêtent un caractère abusif ;

- ordonné en conséquence, la réintégration dans la réserve spéciale de participation des salariés du groupe LUR BERRI de la somme de 360.389 € au titre de la provision de diversification et de la somme de 881.284,75 € au titre des provisions pour éventualités diverses.

Le 7 avril 2015, les syndicats CFDT et UNSA ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement de l'article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, pour obtenir la condamnation des entreprises du groupe LUR BERRI au paiement d'une provision de 840.006 € à valoir sur les intérêts des sommes visées par l'arrêt précité.

Cette requête a été rejetée par ordonnance de référé du 26 mai 2015, pour cause de contestation sérieuse.

Le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays Basque a alors saisi le tribunal de grande instance de Bayonne de ce litige.

Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal a :

* ordonné à la Coopérative agricole Lur Berri, à la SAS LB, à la SAS LBO, à la SAS Lur Berri Distribution, à la SAS Lur Berri Holding, à la SAS Praviland, à l'Union Coopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays BasqueCoopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays Basque (UCAAB), et à la SAS Lur Berri Jardineries d'appliquer les dispositions de l'article 6 des accords de participation relatifs aux intérêts dus aux salariés sur les sommes de 360.389 € au titre de la provision de diversification et de 881.284,75 € au titre des provisions pour éventualités diverses (sommes dont la réintégration dans la réserve de participation avait été ordonnée par arrêt du 4 avril 2014 de la cour d'appel de Bordeaux) pour un montant de 840.006 €, arrêté au 31 décembre 2014 et à parfaire au jour du jugement ;

* condamné les mêmes, à répartir entre les salariés bénéficiaires, la somme de 840.006 € arrêtée au 31 décembre 2014 et à parfaire dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;

* condamné les mêmes entreprises in solidum à payer au syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays Basque les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

* condamné in solidum la Coopérative agricole Lur Berri, la SAS LB, la SAS LBO, la SAS Lur Berri Distribution, la SAS Lur Berri Holding, la SAS Praviland, l'Union Coopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays BasqueCoopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays Basque (UCAAB), et la SAS Lur Berri Jardineries aux dépens dont distraction au profit de la SCP ETCHEVERRY.

**************

Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2017, l'avocat de la Coopérative agricole Lur Berri, de la SAS LB, de la SAS LBO, de la SAS Lur Berri Distribution, de la SAS Lur Berri Holding, de la SAS Praviland, de la Coopérative agricole LUR BERRI venant aux droits de l'Union Coopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays BasqueCoopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays Basque (UCAAB), et de la SAS Lur Berri Jardineries a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de ces entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****************

MOTIFS

Bien qu'ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel, le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays Basque n'étaye cette demande par aucun moyen. En l'absence de cause d'irrecevabilité qu'il appartiendrait à la cour de soulever d'office, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

Au fond, l'article 6 de l'ensemble des accords de participation est ainsi rédigé :

« Les sommes constituant la réserve de participation sont affectées à un fonds détenu par Lur Berri Holding que celle-ci consacrera à des investissements. Les salariés ont sur Lur Berri Holding un droit de créance égal au montant des sommes versées en fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'entreprise (...)

Les sommes ainsi inscrites en comptes courants bloqués au sein de Lur Berri Holding, porteront intérêts au taux moyen annuel de TME/2+T4M/2, majoré de 2 % (moyenne annuelle arithmétique des 12 mois). Ces intérêts seront calculés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, sans que ce taux puisse être inférieur au taux prévu de l'article 17, alinéa 7 du décret 87-544 du 17 juillet 1987.

Le taux moyen sera calculé sur la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante (...)

Les intérêts seront versés chaque année, aux bénéficiaires de la participation au premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice'.

La cour d'appel de Bordeaux a :

- dit que les décisions prises par les sociétés du groupe LUR BERRI au cours des exercices comptables compris entre le 1er juillet 1993 et le 31 août 2002, relatives à l'absence de réintégration au compte de résultat d'une provision de diversification et à la constitution de provisions ne respectant pas les règles comptables, revêtaient un caractère abusif ;

- ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation des salariés du groupe LUR BERRI de la somme de 360.389 € au titre de la provision de diversification et de la somme de 881.284,75 € au titre des provisions pour éventualités diverses ;

n'a pas statué sur les intérêts des sommes réintégrées dans la réserve spéciale de participation, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, ce qu'admettent aussi bien les entreprises du groupe LUR BERRI que le syndicat intimé. L'autorité de chose jugée ne saurait dès lors être invoquée à cet égard.

Il en va de même de la prescription.

En effet, et selon l'article 6 précité, c'est l'inscription des sommes en compte courant qui constitue le fait générateur des intérêts ('Les sommes ainsi inscrites en comptes courants bloqués au sein de Lur Berri Holding, porteront intérêts au taux moyen annuel de TME/2+T4M/2, majoré de 2 % (moyenne annuelle arithmétique des 12 mois)')

De plus, comme l'a justement relevé le premier juge dans les motifs de sa décision approuvé en cela par le syndicat intimé 'c'est l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a fait naître le droit pour les salariés de revendiquer les intérêts sur les sommes réintégrées'.

Ces intérêts sont en conséquence incontestablement dus au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été attribués, soit au titre de l'année 2014, selon les modalités prévues par l'article 6 c'est-à-dire : 'à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée'.

En revanche, pour les exercices antérieurs, la prescription ne pouvait courir puisque la créance n'existait pas, les sommes susceptibles de faire naître ces intérêts n'ayant pas été 'attribuées' ou plus précisément 'inscrites en compte'.

La seule créance susceptible d'être revendiquée par les salariés pour le retard mis à verser ces sommes en compte n'aurait pu être que de nature indemnitaire.

En l'absence d'indication donnée par les parties sur la date à laquelle ces versements ont été effectuées, la cour est dans l'incapacité d'évaluer le montant de ces intérêts.

Toutefois ces montants peuvent être précisément déterminés dans la mesure où le point de départ des intérêts (date du versement des provisions en compte spécial) est connue des parties et en tous cas aisément déterminable et que le taux comme les modalités de calcul de ces intérêts ne font pas débat (application de l'article 6 précité).

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel de ce chef.

Il en va de même des dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays basque, sur le fondement de la prétendue résistance abusive des entreprises du groupe LUR BERRI à verser, à compter du 30 juin 1994, les intérêts des provisions abusivement exclues de la réserve spéciale de participation du 1er juillet 1993 au 31 août 2002.

Sur les demandes accessoires

Il appartient à l'intimé qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance. Les circonstances de l'espèce conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'autoriser Maître PIAULT, avocat, à recouvrer directement les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement dont appel ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

JUGE que les intérêts des sommes réintégrées dans la réserve spéciale de participation sont productifs d'intérêts déterminés selon les taux et modalités de l'article 6 des accords de participation conclus entre la Coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LB, de la SAS LBO, la SAS LUR BERRI Distribution, la SAS LUR BERRI Holding, la SAS PRAVILAND, la Coopérative agricole LUR BERRI venant aux droits de l'Union Coopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays BasqueCoopérative Agricole Alimentaire du Bétail du Pays Basque (UCAAB) et la SAS LUR BERRI Jardineries et les syndicats signataires, à compter de la date de la réintégration de ces sommes dans cette réserve et CONDAMNE les appelantes à verser le montant des intérêts ainsi déterminés aux salariés bénéficiaires ;

DÉBOUTE le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays basque de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

CONDAMNE le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays basque aux dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE Maître PIAULT, avocat des appelantes, à recouvrer directement les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 17/02708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.