Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 janvier 2019
Numéro de rôle
16/03858
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 062 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Janvier 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLTB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/01100

APPELANTE

SA ORANGE FRANCE venant aux droits de la société France Télécom

[...]

représentée par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Isabelle Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

TSA 80028

[...]

représenté par M. Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par mme Claire CHAUX, présidente de chambre,et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA ORANGE FRANCE du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 janvier 2016 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que par une lettre d'observations du 15 octobre 2012, l'URSSAF a notifié à la SA France Telecom en sa qualité de donneur d'ordre de la société Envergure, entreprise sous traitante, la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-2 du code du travail. Le 19 novembre 2012, l'URSSAF a adressé à la société France Telecom ( ci - après la société ) une mise en demeure de payer la somme de 1 039 886 € pour l'exercice 2011. Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 10 juin 2013. Entre-temps, suivant requête du 21 février 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par un jugement du 12 janvier 2016, ce tribunal a :

- déclaré recevable mais non fondée la SA France Telecom et l'a déboutée de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ,

- condamné la SA France Telecom au paiement des sommes de 1 039 886 € outre 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur la régularité de la procédure

* Concernant la mise en demeure

L'article R.243-59 du code de sécurité sociale dispose : A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque que l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement... ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur aux observations de l'employeur.

L'inspecteur de recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations accompagné s'il y a lieu , de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur.

En l'espèce, il est établi que la lettre d'observations du 15 octobre 2012 a été réceptionnée par la société le 18 octobre 2012. Le délai de 30 jours commençait donc à courir le jour de réception pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit. S'agissant d'une période pré-contentieuse, le contentieux ne s'ouvrant que par l'envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du code de procédure civile invoqués par la société Orange .

Si la société produit le justificatif d'un dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception, force est de constater que la date de dépôt est illisible et que l'historique complet établi par la Poste ne commence que le 17 novembre 2012, de sorte qu'il ne peut être considéré que la mise en demeure adressée le 19 novembre 2012 l'a été avant l'expiration du délai.

Faute d'établir un envoi dans le délai de 30 jours, la société ne peut pas considérer non plus que l'URSSAF était tenue de répondre à sa lettre d'observations et de différer d'autant l'envoi de la mise en demeure.

Enfin, s'il est prévu une communication du procès-verbal de contrôle et des réponses, c'est à destination de l'URSSAF et non de l'employeur.

Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure seront donc rejetés.

* Concernant la lettre d'observations

L'article R.243-59 du code de sécurité sociale en son alinéa 5 dispose qu' « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.

L'article L.8222-2 du code du travail prévoit quant à lui : Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

En conséquence, si l'employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n'est pas le cas du donneur d'ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations. Il sera rappelé que l'URSSAF satisfaisait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d'observations laquelle, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonçait que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société, et précisait année par année le montant des sommes dues.

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, le montant de 1 039 886 € réclamé pour l'année 2011 a été fixé par référence au chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société Envergure pour son client la société France Telecom que cette dernière a elle-même communiqué à l'URSSAF dans le cadre de la procédure de contrôle, et détaillé dans un tableau reprenant les bases plafonnées et déplafonnées, les taux et les montants des différentes cotisations redressées.

La somme réclamée, si elle est effectivement importante, ne peut être qualifiée de disproportionnée, comme l'invoque la société Orange, dès lors qu'elle est proportionnelle au chiffre d'affaires liant les deux sociétés.

Ce moyen étant lui aussi écarté, aucun élément n'établit la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense invoquée, de sorte que la procédure doit être déclarée régulière.

2 ° ) Sur le respect des obligations du donneur d'ordre

L'article L8222-1 du code du travail impose à toute personne concluant un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3000€ en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services de vérifier périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L-8221-5, c'est à dire aux déclarations des salaires auprès de l'URSSAF.

L'article D.8222-5 du même code ajoute : La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution:

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;

b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.

Dès lors , le respect de l'obligation de vigilance suppose d'avoir non seulement sollicité mais obtenu tous les documents énumérés par ces dispositions .

Or si la société France Telecom prétend que la société Envergure lors de la signature des 2 contrats-cadres des 20 juillet et 11 août 2009 a justifié de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et sociales, en produisant tous les documents prévus par l'article D.8222-5 du code du travail, elle ne produit pas l'attestation de déclaration fiscale, un extrait d'immatriculation au RCS ou équivalent, une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement et une attestation de fournitures de déclarations sociales que lui réclame l'URSSAF.

Dès lors, la société France Telecom qui n'établit pas avoir reçu les pièces visées à l'article D.8222-5 du code du travail précité, ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de vigilance, ce qui la rend solidaire financièrement des cotisations éludées par son sous-traitant.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris .

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SA Orange, venant aux droits de la société France Telecom à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SA Orange au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 janvier 2019, sous le numéro 16/03858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.