Décision chambre 4-8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17/16019
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2018

N°2018/1117

Rôle N° RG 17/16019 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDIJ

SAS ONET SERVICES

C/

CPAM VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent X..., avocat au barreau de LYON

Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 26 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21503099.

APPELANTE

SAS ONET SERVICES, demeurant [...]

représentée par Me Laurent X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM VAR, demeurant [...]

représenté par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard C..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2018

Signé par M. Gérard C..., Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SAS ONET SERVICES a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 qui a déclaré recevables ses dernières conclusions mais a rejeté sa demande tendant à faire déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame A....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la société ONET n'avait pas présenté à la commission de recours amiable les moyens qu'elle a ensuite soutenus devant le tribunal , y compris par ses ultimes conclusions, puis devant la Cour, rendant ce recours irrecevable.

L'appelante conteste ces arguments.

La Cour constate que la commission de recours amiable a été saisie d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'une salariée.

Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société ONET est libre du choix des moyens de droit qu'elle entend invoquer à l'appui de sa contestation, et du moment où elle les soulève, dès lors que ces moyens tendent à la même fin.

En l'espèce, dès sa saisine de la commission de recours amiable, le 16 avril 2013, la société ONET demandait à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable.

Le moyen soutenu devant la Cour est recevable quand bien même il n'avait pas été présenté devant la commission de recours amiable.

Sur le fond, la caisse n'a présenté aucune contestation, même à titre subsidiaire.

La Cour constate que le tableau 57 impose que la pathologie soit objectivée par IRM.

Le colloque-médico administratif qui fait partie de pièces du dossier accessible à la consultation de l'employeur n'a pas été communiqué par la caisse.

Il importe peu que l'employeur ne se soit pas présenté pour consulter ce dossier.

La caisse doit apporter la preuve que les conditions imposées par le tableau 57 ont bien été respectées.

En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, ce que la caisse ne conteste pas formellement.

Cette circonstance rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse.

La Cour infirme le jugement dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 sauf en ce qu'il déclare recevable ses dernières conclusions,

Et statuant à nouveau:

Déclare inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame A...,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17/16019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/16019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.