Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 janvier 2019
Numéro de rôle
17/17569
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 JANVIER 2019 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17569 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DGG Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16863 APPELANT Monsieur Alain Z... Demeurant [...] né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT Représenté par Me Belgin Y... Y...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [...] Représenté par Me Guillaume X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Alain Z... , redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012, s'est acquitté de la somme de 225851 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune afférente à l'année 2012. Le 12 décembre 2014, M. Z... a déposé une réclamation contentieuse portant sur la contribution exceptionnelle sur la fortune et l'ISF au titre de l'année 2012, estimant l'impôt dépourvu de fondement. L'administration a pris deux décisions de rejet le 17 juin 2015. Par exploit huissier du 31 juillet 2015, M. Z... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Alain Z... de l'ensemble de ses demandes, confirmé les décisions de rejet du 17 juin 2015 par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse présentée le 12 décembre 2014, condamné M. Z... aux dépens de l'instance et rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. M. Z... a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, M. Z... soutient que la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) est contraire aux principes énoncés à l'article 1er du procotole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle présente un caractère confiscatoire eu égard de ses seuls facultés contributives, c'est à dire ses bénéfices ou revenus qu'il a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année considérée, à l'exclusion de l'ensemble de son patrimoine. Il fait valoir que l'ensemble des impôts qu'il a réglés au titre de l'année 2012 a représenté près de 1,3 fois le montant de ses revenus disponibles. Il ajoute que l'absence de plafonnement démontre le caractère excessif de la CEF 2012. Il fait valoir que l'augmentation de son patrimoine entre 2012 et 2014 renvoie au constat d'une virtualité, celle de la capitalisation du revenu et non pas aux bénéfices ou revenus qu'il a réalisés ou dont il a disposés au cours de l'année considérée. Enfin, il fait valoir que s'il a payé une partie de l'imposition due au titre de l'année 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal, cette créance est un actif appartenant à son patrimoine. L'administration fiscale fait valoir que l'application de taux proportionnels pour le calcul de la CEF puis la déduction du montant de l'ISF lui confèrent une proportionnalité confirme à la législation et à la jurisprudence ; qu'en outre, la CEF est exceptionnelle et non pérenne ; que le patrimoine de M. Z... a augmenté en 2012, 2013 et 2014. Elle soutient que le caractère confiscatoire de l'ISF et de la CEF n'est pas établi; que si l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de cet article, cette ingérence est justifiée conformément au deuxième alinéa qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions et dès lors quelle ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentale de l'individu; que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière. Elle soutient qu'en l'espèce M. Z... ne justifie pas de l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales; que l'obligation financière née du prélèvement de la CEF n'a imposé à M. Z... aucune charge excessive ni n'a porté fondamentalement atteinte à sa situation financière de sorte qu'elle ne méconnaît pas la garantie consacrée par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceci étant exposé, la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution. La CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012. Le plafonnement de la CEF ne s'impose pas, étant un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus. Les revenus disponibles de M. Z... se sont élevés pour l'année 2011 à la somme de 296742 euros et le montant acquitté pour le paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune s'est élevé à la somme de 116763 euros. Les facultés contributives de M. Z... et l'éventuel caractère confiscatoire de la CEF doivent être appréciés au regard de l'ensemble du patrimoine de ce dernier qui s'élevait au 1er janvier 2012, à la somme de 23352775 euros. En outre il s'est acquitté au titre de l'ISF 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal et le montant de la CEF a été calculé selon un barème proportionnel, après déduction intégrale de l'ISF au titre de l'année 2012 ce qui limite l'impact des différentes impositions en termes de trésorerie. M. Z... dont le patrimoine déclaré imposable au titre de l'ISF a augmenté entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 de 22352775 euros à 25368330 euros et ne justifie pas l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales. La CEF ne présente pas un caractère confiscatoire et excessif contraire au principe d'égalité devant les charges publiques définie aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 août 2017 en toutes ses dispositions; CONDAMNE Monsieur Alain Z... aux dépens d'appel DEBOUTE Monsieur Alain B... de sa demande d'indemnité de procédure. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2019, sous le numéro 17/17569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.