Décision chambre 4-8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 novembre 2018
Numéro de rôle
17/11449
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018

N°2018/998

Rôle N° RG 17/11449 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAW6U

Mohamed X...

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric Y...,

avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401402.

APPELANT

Monsieur Mohamed X..., demeurant [...]

représenté par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BDR, demeurant [...]

représentée par Mme Vanina Z... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard B..., Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard B..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018

Signé par M. Gérard B..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 15 juin 2017, le Conseil de Mohamed X... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 23 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur sa contestation de la demande en répétition de l'indu développée à son encontre par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la pénalité financière dont il a été l'objet, a ordonné la jonction des deux instances dont il était saisi, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 mars 2014 qui a confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à son encontre du montant des indemnités journalières à lui versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, l'a condamné au paiement au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la somme de 77.909,43 euros, confirmé la décision de la Caisse sur le principe d'une pénalité financière dont il a réduit le montant à 500 euros et l'a condamné au paiement de cette somme de 500 euros sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare Mohamed X... recevable en son appel principal et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône recevable en son appel incident,

Déboute Mohamed X... C... de son appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 mars 2014 et condamné Mohamed X... au paiement de la somme de 77.909,43 euros,

Réforme le jugement en ce qui concerne le montant de la pénalité financière,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mohamed X... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de pénalité financière,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense Mohamed X... du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2018, sous le numéro 17/11449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/11449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.