Décision chambre 1-5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16/12183
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
( anciennement dénommée 4e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2019
hg
N° 2019/ 65
Rôle N° RG 16/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63XM
[G] [V]
C/
[M] [P] épouse [Y]
[J] [Y]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CROISETTE
SCI MARHELLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CADJI & ASSOCIES
Me Fabienne PRUNIAUX
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°1412 FS-P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2015, enregistré sous le numéro de pourvoi M 14-24.630 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 470 rendu le 31 octobre 2013 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 12/22645, sur appel d'un jugement du du tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04774.
APPELANTE
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [M] [P] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [J] [Y]
né le [Date anniversaire 1] 1930 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CROISETTE sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL J&P BRYGIER dont le siège social est sis à [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SCI MARHELLA, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 avril 1998, [G] [V] a acquis, dans la résidence Croisette située [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété, le lot n° 38 consistant en la propriété exclusive et particulière d'un appartement au premier étage composé d'un hall d'entrée, studio, cuisine, salle de bain et chambre, avec jouissance exclusive et particulière du balcon d'une superficie de 7 m² environ en façade sud et de la terrasse formant toit du lot 24 en façade Est, le tout au droit dudit appartement, et les
22 / 1 150èmes des parties communes générales.
Le modificatif du règlement de copropriété reçu en l'étude de Me [J] le 15 décembre 1955, et publié le 8 mars 1956, énonce qu'à chaque appartement ou studio compris dans l'immeuble sera attribuée la jouissance exclusive et perpétuelle d'un coffre cave « d'un volume d'1,5 mètre cube environ au sous-sol de l'immeuble »
[G] [V] a occupé, dès son acquisition, une cave puis plusieurs caves.
Par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 3 mai 2006, un plan d'attribution des différentes caves a été adopté à l'unanimité des présents et représentés.
[G] [V] s'y voit attribuer la cave [Cadastre 1].
Par courrier du 13 mars 2008, [G] [V] a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée une question supplémentaire tendant à revoir l'attribution des caves en fonction des millièmes déterminant la surface des différents appartements.
Cette question a été portée à l'ordre du jour, à la résolution n°11 de l'assemblée générale du 13 mai 2008 mais n'a pas donné lieu à un vote.
Le procès verbal mentionne :
« Un long débat s'instaure sur cette question. Le Président rappelle que les caves existantes ont été attribuées en 1955 en jouissance exclusive et particulière suite à un modificatif du règlement de copropriété du 15 décembre 1955, il rappelle, de plus, qu'afin de retranscrire clairement cet état de fait et faciliter les ventes notariées, l'assemblée générale du 3 mai 2006 a validé, à l'unanimité, le plan des caves, résolution n'ayant pas été contestée dans le délai légal des deux mois.
Il est également donné connaissance de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, relative à l'acquisition exclusive d'une partie commune par usucapion passé un délai de trente ans.
Il ne peut donc être voté sur cette résolution, Madame [V] faisant toute réserve et demandant que soit annexé au procès-verbal, sa correspondance du 13 mai 2008.
Enfin, il est demandé à Madame [V] de libérer les caves n° 30 et 50, appartenant à Madame [Y] et à Madame [B], qu'elle occupe indûment ».
Estimant que la cave qui lui a été affectée ne correspond pas à la surface de son appartement, [G] [V] a souhaité contester le plan des caves et, par exploit d'huissier du 12 août 2008, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Croisette devant le tribunal de grande instance de Grasse en contestation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 13 mars 2008.
La SCI Marhella, [M] [P] épouse [Y] et [J] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- constaté que les demandes de [G] [V], tant principale que subsidiaire, s'analysent comme une contestation de la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006, devenue définitive,
- constaté que [G] [V] n'a pas agi dans le délai légal de deux mois conformément à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 31 décembre 1985,
en conséquence,
- déclaré irrecevables les demandes de [G] [V] tendant à contester la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006,
subséquemment,
- dit que la demande d'expertise devient sans objet,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Croisette, de la SCI Marhella et des époux [Y],
- condamné [G] [V] à payer, en application de l'article 700 du code de
procédure civile :
.2 000 € au syndicat des copropriétaires,
.1 000 € aux époux [Y],
- débouté [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires,
- condamné [G] [V] aux entiers dépens,
- rejeté la demande relative au droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 tel qu'issu du décret du 8 mars 2001.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2012, enregistrée le 4 décembre 2012, [G] [V] a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.
Par arrêt n°2013/470 de cette cour 4ème chambre A du 31 octobre 2013,
- l'appel formé par [G] [V] a été déclaré recevable,
- la demande de [G] [V] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 3 mai 2006 a été déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause appel,
- le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions,
- [G] [V] a été condamnée aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- [G] [V] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Croisette la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité,
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette, les consorts [Y] et la société Marhella aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette.
La motivation de la cassation est la suivante :
« Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [V], l'arrêt retient que celle-ci s'analyse en une contestation de la onzième décision de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que Mme [V] n'a pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la résolution n° 11 du 3 mai 2006 :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l'espèce, par ses dernières conclusions devant le juge de première instance, [G] [V] entendait voir :
« dire et juger que l'empêchement apporté par le président de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2008 de mettre au vote la question soumise par elle, relative à la violation de son droit de mise à disposition d'une cave correspondant à la quantité de tantièmes qu'elle possède dans les parties communes de l'immeuble, fait échec aux dispositions impératives de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié par celui du 27 mars 2004 aux termes desquels tout copropriétaire peut notifier au syndic les, questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale,
dire et juger en conséquence que le plan des caves soit modifié en sorte qu'il reflète
une attribution des caves aux divers propriétaires en proportion de leurs tantièmes et de lui attribuer en conséquence la cave n°7 du dit plan en remplacement de celle portant le numéro 30,
dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera tenu au seul vu du jugement à intervenir de procéder à la modification sus énoncée et notamment à la répartition des caves en tenant compte et en proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires,
Très subsidiairement et avant dire droit,
de désigner tel expert avec pour mission au contradictoire des parties en cause de se rendre sur les lieux et de procéder à l'établissement d'un projet reconstituant les attributions de caves conformément à la proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires dans les parties communes et de soumettre au tribunal un rapport faisant état de ses attributions, des caves attribuées aux tantièmes détenus par chacun des copropriétaires afin de permettre ultérieurement au tribunal saisi de procéder aux attributions correspondant aux tantièmes que possèdent des copropriétaires dans les parties communes de l'immeuble au vu de leur titre de propriété,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ces conclusions, elle ne sollicitait pas l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006, précisant même au soutien de ses demandes qu'il ne s'agissait pas d'une contestation de décision d'assemblée générale enfermée dans un délai très strict.
Elle n'a présenté cette demande d'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 qu'en appel.
Pour contester la nouveauté de cette demande en appel, [G] [V] se prévaut de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile conférant au juge la tâche de « trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (et de) ... donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » et fait valoir que le premier juge a constaté que ses demandes s'analysaient en une contestation de la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006.
Toutefois, la contestation élevée en première instance par [G] [V] portait uniquement sur la onzième résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 et non sur la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.
Cette demande est donc nouvelle en appel, [G] [V] abandonnant ses prétentions initiales à l'encontre de la onzième résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 pour se limiter à demander l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.
Elle est donc irrecevable en cette prétention.
Sur les autres demandes de [G] [V] :
Ses autres prétentions découlant de sa demande principale seront également déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[G] [V] succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de toute la procédure, ceux d'appel, étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, statuant à nouveau,
Déclare [G] [V] irrecevable en sa demande d'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006,
La déclare irrecevable en ses autres prétentions,
La condamne aux dépens de toute la procédure y compris de l'arrêt cassé, ceux d'appel étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2019, sous le numéro 16/12183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/12183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.