Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
22 janvier 2019
Numéro de rôle
17/01565
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

EM/DB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 Décembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01565 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D2XR

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD

en date du 26 mai 2017 [RG N° 14/00228]

Code affaire : 35A

Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE D'ECOT (ACCA D'ECOT) C/ Christian X..., Alain X...

PARTIES EN CAUSE :

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE D'ECOT (ACCA D'ECOT)

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Christelle Y... de la Z..., avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur Christian X...

né le [...] à MONTBELIARD (25200)

de nationalité française

Profession : Menuisier, demeurant [...]

Monsieur Alain X...

né le [...] à MONTBELIARD (25200)

de nationalité française

Profession : Mécanicien, demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Jérôme A... de la B..., avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte D... conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. D... et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 décembre 2018 a été mise en délibéré au 22 janvier 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

Faits et prétentions des parties

L'association communale de chasse agréée de la commune d'Ecot (l'ACCA) a été créée en 1972.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article L.422-21 du code de l'environnement modifié par la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 dispose que :

' I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

1° - Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

2° - Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

2° bis - Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

3° - Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

4° - Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;

5° - Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.

I bis.- L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.'

A défaut de dispositions contraires et sans pour autant contrevenir à l'article 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations en cours de sorte qu'il importe peu que les consorts X... aient acquis leur terrain avant ou après sa promulgation et il ressort de la lecture des dispositions légales sus-rappelées que :

- le I. impose aux associations de prévoir dans leurs statuts l'admission comme membres les titulaires du permis de chasser validé qui remplissent l'une au moins des conditions posées aux 1° à 5° ;

- le Ibis. reconnaît la qualité de membre de droit de l'association à certains acquéreurs, même dépourvus du permis de chasser, lorsqu'ils remplissent les conditions prescrites par cette disposition.

Les consorts X... étant tous deux titulaires d'un permis de chasser validé, le Ibis de l'article L.422-21 ne leur est pas applicable et dès lors qu'ils justifient par les actes authentiques d'acquisition qu'ils versent au dossier de la cour en pièces n° 2 et 5 qu'ils remplissent la condition posée par le 5° du I du même article, lequel n'exige nullement que l'acquéreur ait acheté la totalité des biens du vendeur sur le territoire de l'ACCA, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à leur demande principale tendant à contraindre l'ACCA à leur reconnaître la qualité de membre.

Sur l'appel incident, la simple méprise d'un plaideur sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas de sa part un usage abusif de ces derniers et n'ouvre pas droit à dommages intérêts pour ses adversaires.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.

L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à hauteur de cour, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montbéliard.

Déboute l'association communale de chasse agréée de la commune d'Ecot de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à messieurs Christian et Alain X... ensemble la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

La condamne aux dépens d'appel, avec droit pour la SELARL Schwerdorffer - Weiermann - A... - de Magalhes - Spatafora prise en la personne de Maître A..., et pour la C... - Bouvier, Euvrard prise en la personne de Me Christelle Y..., avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2019, sous le numéro 17/01565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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