Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
29 janvier 2019
Numéro de rôle
17/00864
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/00864 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4VZ

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP BENICHOU PARA X...DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES

la SCP Y... - DOMEYNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 29 JANVIER 2019

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00423)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 16 Février 2017

APPELANT:

Monsieur Daniel Z...

né le [...] à ST MARTIN D'HERES

de nationalité Française

[...]

représenté et plaidant par Me Laurence X... de la SCP BENICHOU PARA X...DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE:

LA SCI D'FACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/o Mr François A...

Le Primard

[...]

représentée et plaidant par Me Benoît Y... de la SCP Y... - DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 janvier 2015, Daniel Z... a assigné la SCI D'FACE devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soit notamment reconnue sa qualité d'associé de cette société et qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes au titre de son compte courant et de sa part sur les bénéfices.

Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI D'FACE la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.

Daniel Z... a relevé appel le 16 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Par acte des 27 mars et 15 mai 2001, Daniel Z... a vendu à la SCI D'FACE, constituée entre les époux A... un appartement de cinq pièces et un box de garage au prix de 370.000 francs (56.406,14 euros).

Ce bien a été financé par un prêt du même montant consenti par la société CaixaBank à la SCI D'FACE qui l'a intégralement remboursé.

Le seul point sur lequel les parties sont d'accord est que l'opération avait pour but d'aider Daniel Z... qui rencontrait des difficultés.

Selon les deux versions qu'elles proposent, il était question soit de lui procurer des liquidités, soit de mettre ses biens saisissables à l'abri de ses créanciers.

La procédure diligentée par Daniel Z... repose sur son affirmation que les époux A... - qui curieusement ne sont pas à la procédure - avaient pris l'engagement de lui céder les parts de la SCI D'FACE afin que le bien immobilier demeure dans le patrimoine familial.

Mais pas plus que devant le premier juge, Daniel Z... ne rapporte la preuve que d'un commun accord avec les époux A... les parts sociales de la SCI D'FACE devaient à terme lui revenir ou que les actes signés avaient vocation à être annulés.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, Daniel Z... n'établit par aucune pièce qu'il a financé le capital social de la SCI D'FACE, payés les droits et frais divers ou financé les travaux de rénovation.

C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté Daniel Z... de toutes ses demandes.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

En s'entêtant à poursuivre une procédure manifestement vouée à l'échec, Daniel Z... cause à la SCI D'FACE un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il sera alloué à la SCI D'FACE contrainte de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, condamne Daniel Z... à payer à la SCI D'FACE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne Daniel Z... aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2019, sous le numéro 17/00864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.