Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16/13922
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13922 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ53M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/09471
APPELANTE
Mme [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Candice VIER CAZIER de la SELARL JURALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMÉES
Société BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
[Adresse 3]
[Localité 4] (POLOGNE)
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Société UNICREDIT
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 428 760 847
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Nadège BOSSARD, Conseillère
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile
Greffier : Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé pour le Président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé le 3 novembre 2016 par Mme [Y] [N] à la suite du jugement en date du 2 août 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté toutes les demandes de Mme [N] dirigées contre la société BANK POLSKA KASA OPIEKI, -ci-après dénommée la société BANK POLSKA- et contre la société UNICREDIT SPA ;
Vu les conclusions de Mme [N] signifiées par voie électronique le 5 septembre 2017 tendant à ce que la cour, infirmant le jugement entrepris,
-dise que la société UNICREDIT SPA est son coemployeur, avec la société BANK POLSKA
-juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-en conséquence, condamne les sociétés précitées à lui payer 239 759, 36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 22 477, 44 € de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
-juge que les sociétés intimées n'ont pas respecté les dispositions légales applicables au contrat à durée déterminée, requalifie en contrat à durée indéterminée son contrat à durée déterminée en date du 30 décembre 2011 et ses avenants successifs, et condamne en conséquence les sociétés intimées à lui payer :
*31 410, 75 € à titre d'indemnité de requalification
*31 410, 75 € à titre d'indemnité de préavis
*3141, 08 € à titre de congés payés afférents
*4188, 40 € à titre d'indemnité légale de licenciement
*251 286 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-l'appelante sollicitant de plus l'allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société UNICREDIT SPA tendant à la confirmation du jugement entrepris et requérant en conséquence de la cour qu'elle juge que la société BANK POLSKA est l'unique employeur de Mme [N] , que le licenciement économique de celle-ci est justifié, et qu'il n' y a eu ni violation de la priorité de réembauche, ni méconnaissance des dispositions applicables au contrat à durée déterminée ' la société UNICREDIT SPA réclamant de plus la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société BANK POLSKA qui prie la cour de confirmer la décision déférée pour les motifs exposés par la société UNICREDIT SPA dans ses écritures susvisées et , comme cette dernière société, conclut subsidiairement à la réduuction sensible du montant des sommes réclamées, avec en tout état de cause allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des écritures et pièces des parties que Mme [N] a été engagée par la société BANK POLSKA , 2ème banque de Pologne, appartenant au groupe UNICREDIT -ayant pour société mère la société italienne UNICREDIT Spa- pour exercer les fonctions d'agent bilingue au sein de la succursale parisienne de cette banque ;
qu'en 2009, le groupe UNICREDIT comptait notamment, en son sein, représentées à [Localité 7], outre la société BANK POLSKA, la banque allemande UNICREDIT Bank AG, la banque italienne UNICREDIT Spa et la banque irlandaise PIONEER ;
qu'en 2010 la politique du groupe a conduit à envisager la fermeture des succursales des trois premières banques citées, dont la société BANK POLSKA ; que s'agissant de la succursale de la société UNICREDIT Spa, les licenciements pour motif économique du personnel sont intervenus dans le courant de l'année 2010 et jusqu'au mois de mars 2011 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes relatives à son licenciement et condamné Mme [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la BANK POLSKA à payer à Mme [N] la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société UNICREDIT Spa ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne la BANK POLSKA aux dépens de première instance et d'appel et au paiement, au profit de Mme [N] , de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 janvier 2019, sous le numéro 16/13922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/13922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.