Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2019
Numéro de rôle
17/04296
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JANVIER 2019

(n° 2019/60, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Février 2017 - Tribunal de Commerce de bobigny - RG n° 2016F00362

APPELANTES

Mme [J] [Y]

Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL RAPIDE FORMALITÉ prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 668 423

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julien MARTINET de PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat substitué par Me Aurélien GAZEL de PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

La société Rapide Formalité (RF), prestataire de services de domiciliation, secrétariat, permanence téléphonique et conseil de gestion a ouvert, courant 2008, un compte professionnel dans les livres de la BNP Paribas, en son agence agence de [Localité 2].

Mme [J] [Y], sa gérante, a ouvert un compte personnel dans la même agence.

Exposant qu'à compter de la fin de l'année 2014, à la suite d'une réorganisation de la banque qui a transféré la gestion du compte professionnel dans son agence de [Localité 3] et lui a attribué un conseiller autre que celui désigné pour son compte personnel, un certain nombre de difficultés sont apparues, entraînant des problèmes de trésorerie et un préjudice d'image auprès de leurs clients, la société RF et Mme [Y] ont engagé la présente procédure par exploit du 22 février 2016.

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés, chacune, au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 février 2017, Mme [Y] et la société Rapide Formalité ont interjeté appel dudit jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 5 juillet 2017, elles demandent à la cour :

de les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions,

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 7 février 2017,

En conséquence et statuant de nouveau,

de débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

de dire et de juger que la société BNP PARIBAS a commis des fautes dans la gestion de leurs comptes, entraînant sa responsabilité,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société Rapide Formalité la somme de 600 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société Rapide Formalité la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation subis, portant intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à Mme [Y] d'une part, à la société Rapide Formalité d'autre part, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner l'exécution provisoire (sic),

de condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] et la société Rapide Formalité font valoir :

que le tribunal n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier, jugeant trop lourd le dossier de plaidoirie, il ne l'a pas apporté lors de l'audience,

que le tribunal ne s'est prononcé que sur le rapport entre la banque et la société RF sans quasiment de mentions concernant Madame [Y],

Sur la responsabilité de la société BNP,

Sur les fautes de la banque,

que la société RF n'avait plus aucun accès aux services internet de la banque, qu'elle devait informer son conseiller de tout dépôt de chèque,

qu'elle a été interdite de chèques et de moyens de paiement, qu'une autorisation de découvert avec des frais bancaires lui a été imposée et qu'elle devait procéder aux règlements courants soit par virements préalablement autorisés, sans carte bancaire, soit par chèque de sorte qu'elle a dû utiliser le compte personnel de la géante pour faire face aux dépenses urgentes,

que face à ces fautes répétées de la banque, elle a dû transférer ses comptes dans une autre banque,

que par lettre en date du 15 juillet 2015, la banque a reconnu les dysfonctionnements liés aux comptes bancaires litigieux et a présenté ses excuses, ce qui prouve suffisamment ses manquements,

que le changement de gestion par la dissociation absolue entre ces comptes à l'origine d'une certaine désorganisation pour les clients constitue une faute de gestion,

que la banque a octroyé un prêt de 75 000 euros à Madame [Y] en lieu et place de 105 000 euros promis par son conseiller bancaire,

que l'arrêt sans préavis des prélèvements mis en place depuis plusieurs années pour le règlement des factures par les clients de la société RF, le recours aux autorisations systématiques avant tout paiement, ainsi que l'augmentation du découvert bancaire l'ont plongée dans de graves difficultés,

qu'il a fallu que sa cliente, la société Isadora lui fasse une avance de 20 000 € pour qu'elle rétablisse sa trésorerie, alors que la banque avait mis 3 mois pour traiter une demande de prêt de ce montant,

que la banque lui a imposé un découvert bancaire de 40 000 €, puis 50 000 € et finalement 60 000 € au mois de juillet 2015 alors que c'est un moyen de financement extrêmement coûteux,

que la banque ne l'a jamais informée de la suspension du « contrat d'évolution pro » (permettant à ses clients de lui payer ses factures par virement),

Sur les fautes prétendues de la société RF et de Mme [Y],

que l'argument de la banque selon laquelle l'interdiction bancaire de Mme [Y] est la conséquence de ses fautes de gestion est sans fondement puisque celle-ci est gérante de la société RF depuis plus de 10 ans,

que la distribution exceptionnelle de dividendes n'est pas non plus la cause des difficultés de la société RF puisqu'elle comptait plus de deux cents clients sociétaires de la BNP Paribas dont 80% s'acquittaient de ses factures par le système de prélèvement, de sorte que la décision de la banque de stopper cette modalité de règlement lui a causé des difficultés,

Sur les préjudices subis,

que l'activité et les résultats de la société RF ont été clairement impactés par le changement de mode de gestion par la BNP, la hausse des frais bancaires, la perte de chiffre d'affaires, la perte de clientèle, que cette situation a eu un impact négatif sur l'état de santé de Madame [Y],

que la suspension du système de prélèvement l'a privée d'environ 70 000 € de recettes.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2017, la société BNP Paribas demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute.

En conséquence,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de débouter la société RP et Mme [Y] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

En tout état de cause,

de condamner la société RP et Mme [Y] au paiement, chacune, d'une indemnité de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir :

Sur son absence de fautes,

que les établissements de crédit décident librement de l'organisation de leurs réseaux d'agences, que même pour un titulaire unique, les comptes bancaires sont indépendants, ce qui s'impose a fortiori pour des personnes distinctes, de sorte que la fin de gestion commune des comptes de la société RF et de Mme [Y] ne constitue pas une faute de gestion,

que Madame [Y] ne démontre pas avoir obtenu de la banque une indivisibilité de son compte personnel et celui de la société RF,

qu'elle conteste avoir donné son accord pour accorder à Mme [Y] un prêt personnel de 105 000 € le crédit accepté par celle-ci étant de 75 000 €,

qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une distribution de dividendes dépassant les possibilités de la société RF alors qu'elle n'a pas participé à la décision d'y procéder, consécutive, selon les appelantes, à son refus de lui accorder le prêt espéré de 105 000 €,

que le crédit professionnel de 20 000 € a été accordé dans un délai normal nécessitant l'accord de la compagnie d'assurance sollicitée,

qu'elle n'a jamais imposé d'augmentation de découvert qu'elle s'est bornée à accepter de faire droit la demande de la société RF, laquelle disposait d'une faculté de rétractation de 14 jours qu'elle n'a pas mise en 'uvre,

qu'elle n'a jamais résilié le contrat BNP Net évolution et que la prestation de prélèvements à l'encaissement a bien été suspendue en raison d'un flux anormalement élevé d'opérations, inexpliqués par la société RF,

qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de conseil et que son devoir de mise en garde se limite aux emprunteurs et cautions non averties alors que Mme [Y] et la société RF sont des personnes averties,

Sur les fautes de Madame [Y] et de la société RF,

que les difficultés des appelants sont dues aux fautes de gestion commises par Mme [Y] à travers sa décision de distribution exceptionnelle de dividendes de 30 000 € le 5 janvier 2015 dans son intérêt exclusif et personnel,

que Madame [Y] n'ignorait pas les conséquences des dépassements de plafond de découvert et qu'elle ne s'est excusée que des désagréments que les appelantes ressentaient,

Sur les préjudices,

que le préjudice d'exploitation de 650 000 € et celui d'image de 50 000 € ne sont pas fondés, les appelantes ne rapportant pas la preuve de ces préjudices,

que le préjudice moral de Mme [Y] ne peut être démontré par l'attestation d'un psychologue.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Observations liminaires

Considérant que les appelantes adressent de façon confuse divers griefs à la banque sans distinguer clairement, les manquements commis dans les rapports de BNP Paribas avec d'une part Mme [Y], d'autre part la société RF ;

Que les 39 pièces correspondant à des échanges de courriels ne traduisent que la dégradation des relations entre les clientes et leur banque sans apporter quelque démonstration que ce soit, les initiatives de BNP Paribas ne pouvant être examinées qu'à la lumière des incidents survenus et notamment :

de l'absence de paiement de l'échéance de juillet 2015 au titre du prêt de 20 000 € accordé le 3 février 2015,

du rejet de nombreux chèques en juillet 2015, l'autorisation de découvert, d'un montant de 7 000 € le 20 mars 2010, porté à 20 000 € par avenant du 25 novembre 2014 étant dépassée depuis le mois de janvier, conduisant la banque à résilier ce crédit par courrier du 20 juillet 2015, à effet le 21 septembre suivant, date prorogée au 26 octobre 2015, avant que la société n'obtienne, le 4 novembre 2015, un accord pour résorber le découvert de 60 000 € sur 6 mois par mensualités de 10 000 €, le découvert devant être limité à 50 000 € dès le 2 décembre 2015,

du dépassement du découvert autorisé sur le compte de Mme [Y] entraînant le 10 mars 2015 une dénonciation des concours par la banque,

d'une régularisation constatée le 15 juin suivant permettant de lui restituer ses deux cartes de crédit,

d'un nouveau dépassement le 17 juillet 2015 entraînant le rejet de trois prélèvements pour un montant total de 490 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [J] [Y] et la société Rapide Formalité, chacune, à payer à la société BNP Paribas une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17/04296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.