Décision chambre 8 section 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 31 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/02156
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 31/01/2019
N° de MINUTE : 17/97
N° RG 17/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSSR
Jugement (N° 16/00718) rendu le 20 Mars 2017
par le juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame Maryse X...
née le [...] à Hanoi (Vietnam) - de nationalité française
[...]
Représentée par Me Virginie A..., avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/05935 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement Public Lille Métropole Habitat, Office Public de L'habitat de Lille Métropole Communauté urbaine pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
Représentée par Me Claire Y..., avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2018 tenue par Bénédicte Z... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Pelissero, président de chambre
Bénédicte Z..., conseiller
Emilie Pecqueur, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 novembre 2018
L'OPAC Lille Métropole Habitat a donné à bail à Mme Maryse X... [...] à compter du 1er avril 1999.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a :
- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les
parties ;
- condamné Mme Maryse X... à payer, en deniers ou quittances valables, à l'OPAC Lille Métropole Habitat la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent
jugement ;
- dit que Mme Maryse X... devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant ;
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
- dit que dans ce cas à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme Maryse X... ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme Maryse X... au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du Ioyer actuel charges comprises, soit 415.37euros ;
- dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la
provision ;
- débouté l'OPAC Lille Métropole Habitat de sa demande sur le fondement l' article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Maryse X... de sa demande reconventionnelle ;
- déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la CAF de LILLE;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;
- condamné Mme Maryse X... aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (1 39,69 euros ).
Ce jugement a été signifié à Mme X... le 20 janvier 2014.
Le 3 août 2016, l'OPAC Lille Métropole Habitat a fait délivrer à Mme X... un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement sus-mentionné à raison de nouveaux impayés.
Sur le jugement frappé d'appel
Par un jugement rendu le 20 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté Mme Maryse X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions de l'OPAC Lille Métropole Habitat';
- déclaré recevables les demandes de Mme Maryse X...';
- dit n'y avoir lieu à suspendre la procédure d'expulsion';
- débouté Mme Maryse X... de sa demande tendant à voir ordonner à l'OPAC Lille Métropole Habitat de lui remettre quitus des sommes versées en application du jugement du tribunal d'instance de Lille';
- débouté Mme Maryse X... de sa demande de dommages et intérêts';
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à la charge de Mme Maryse X....
Sur la procédure d'appel
Par déclaration au greffe du 30 mars 2017, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient d'observer que les conclusions de l'OPAC Lille métropole Habitat ont bien été communiquées au conseil de Mme X... dans un délai raisonnable avant l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution puisqu'il ressort du jugement querellé que l'avocat de Mme X... a déposé des conclusions responsives. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure est orale devant ce magistrat et que Mme X... a valablement pu faire valoir l'ensemble de ses observations. Dès lors, le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire excipé par l'appelante ne sera pas retenu.
Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il n'est pas contesté que Mme X... n'a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance. Cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d'un fait. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme X....
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Il est acquis aux débats que par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a, entre autre, suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties, condamné Mme X... à payer à l'OPAC Lille Métropole Habitat la somme de 3 359,79 euros au titre des loyers et charges échus et arrêtés au 30 septembre 2013 et a accordé à Mme X... un échéancier pour s'acquitter de cette dette avec des mensualités de 60 euros en sus du loyer courant.
Ce jugement a été signifié à Mme X... le 20 janvier 2014, la première échéance devait donc intervenir avant le 25 février 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du décompte produit par l'intimé que Mme X... a bénéficié, le 31 mars 2014, d'un rappel de son allocation pour le logement à hauteur d'une somme totale de 2 706,30 euros pour la période allant de mai 2013 à février 2014. Or, comme l'a retenu à bon droit le magistrat de première instance, l'allocation pour le logement s'impute mois par mois et non sur l'intégralité de la dette locative arrêtée par le jugement du tribunal d'instance de Lille du 16 janvier 2014, raison pour laquelle seule la somme de 1 353,15 euros doit être déduite de l'arriéré locatif arrêtée judiciairement. Par ailleurs, Mme X... ne justifie avoir respecté l'échéancier ordonné par le jugement sus-mentionné que pour la période allant de février 2014 à mai 2015 inclus soit le versement d'une somme totale de 960 euros. Dès lors, au mois de juin 2015, Mme X... restait redevable de la somme de 1 046,64 euros au titre de ses arriérés de loyer, étant observé qu'à compter de cette date, l'appelante n'a plus procédé qu'à des règlements partiels au titre de son arriéré locatif. Ainsi et malgré ce qui est excipé par Mme X..., à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit le 3 août 2016, l'OPAC Lille Métropole Habitat justifiait bien d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la reprise d'effets de la clause résolutoire et de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée querellée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de Mme X... le 3 août 2016 régulier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2015 ayant été déclaré régulier, c'est à bon droit que le magistrat de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme X..., étant observé au surplus que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'équité commande également de la condamner à verser à l'OPAC Lille Métropole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de Mme X... formée sur ce même fondement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme Maryse X... visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée la première fois en cause d'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 20 mars 2017,
Y ajoutant
Condamne Mme Maryse X... à verser à l'Opac Lille métropole habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Maryse X... aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezP. Pelissero
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2019, sous le numéro 17/02156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.