Décision ch. sociale -section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 février 2019
Numéro de rôle
16/06007
Formation
Ch. Sociale -Section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JD

N° RG 16/06007

N° Portalis DBVM-V-B7A-IZ5F

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Charles-Albert X...

Me Aurélie Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 FEVRIER 2019

Appel d'une décision (N° RG F 15/01189)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2016

APPELANTE :

Madame B... Z...

née le [...] à GRENOBLE (38000)

de nationalité Française

[...]

38130 ECHIROLLES

Représentée Me Charles-Albert X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

EURL VITAFORM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Aurélie Y..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Monsieur Jérôme A..., magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2018,

Monsieur Jérôme A..., chargé du rapport, et Madame Valery CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Février 2019.

La société Vitaform exploite une salle de sports à Saint-Martin-d'Hères (Isère).

Le 8 juin 2015, elle était attraite devant la juridiction prud'homale par Mme B... D'Angélo qui soutenait avoir travaillé au nettoyage de la salle et avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui réclamait divers montants.

Par jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble retint l'existence d'un contrat de travail entre les parties, se déclara matériellement compétent et, faisant partiellement droit aux prétentions de la demanderesse, condamna la société Vitaform à payer à Mme B... D'Angélo':

- 3 804 € à titre de rappel de salaires';

- 380,40 € au titre des congés payés sur rappel de salaires';

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière';

- 1 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 160 € au titre de congés payés afférents au préavis';

- 300 € pour absence de visite médicale d'embauche.

Le 28 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, Mme B... D'Angélo et la société Vitaform ont respectivement interjeté appel. Les procédures ont été jointes devant la Cour

La clôture a été ordonnée à la date du 4 juillet 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Toutes les prétentions de la partie demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société Vitaform.

Sur le pouvoir de direction, Mme B... Z... invoque des courriels et des minimessages dits «sms» sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle produit. Elle ne se réfère précisément qu'à des échanges entre Mme Mélanie C..., qu'elle présente comme la s'ur de son compagnon Alexandre D..., et une nommée Frédérique E... mais qui n'attestent aucunement des conditions dans lesquelles des prestations ont pu être accomplies.

Sur le pouvoir de contrôle, Mme B... Z... ne fournit aucun élément de preuve.

Sur le pouvoir de sanction, Mme B... Z... affirme avoir été congédiée mais rien n'étaye son assertion.

En définitive, Mme B... Z... se limite à présenter deux éléments.

D'une part, Mme B... Z... établit avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sports. Mais si le fait laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination.

D'autre part, Mme B... Z... produit un constat de messages enregistrés sur son téléphone. Mais s'ils laissent supposer la réalité de prestations fournies à la société Vitaform, ils ne font pas même présumer un rapport de subordination.

Il s'ensuit que faute pour la partie demanderesse d'établir l'existence du contrat de travail qu'elle revendique, et même si elle a pu fournir des prestations à la société Vitaform, elle doit être déboutée de toutes ses prétentions.

Pour autant, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du même code, il échet de néanmoins mettre les dépens à la charge de Mme B... Z... qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevables les appels interjetés,

INFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE Mme B... Z... de ses prétentions';

DIT n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';

CONDAMNE Mme B... Z... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel';

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2019, sous le numéro 16/06007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.