Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 février 2019
- Numéro de rôle
- 17/05941
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 088 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/05941 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LGH6
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 05 juillet 2017
RG : 16/02070
1ère chambre civile
[Z]
C/
[A]
SCP [K] [A] ERIC PAILHES LUCAS MARCOUX NOTAIR ES ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Février 2019
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à ALLEGRE (43)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCAT BÉATRICE MINY-ARDUIN, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [K] [A], notaire associé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
La SCP [K] [A] ERIC [R] LUCAS [N] notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 12 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon compromis du 10 décembre 2009 établi par la Scp [A], notaire à Firminy, M. [U] [Z] a vendu à M. [P] [T] un immeuble lui appartenant situé au [Adresse 6] moyennant un prix de 175 000 €.
L'accès aux étages de cet immeuble s'effectue par l'entrée de l'immeuble voisin sis [Adresse 7].
Le compromis stipule la condition suspensive suivante :
«la régularisation des présentes est soumise à la régularisation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], cadastré à la section [Cadastre 1] sous le [Cadastre 2], au profit de l'acquéreur, d'une servitude de passage piétonnier. Ce passage est indispensable à l'acquéreur à l'effet d'accéder aux étages de l'immeuble. Le vendeur déclare avoir, pour ladite servitude pris l'attache de chacun des copropriétaires concernés. Il est expressément convenu entre les parties que si la servitude n'est pas consentie dans le délai ci-après indiqué, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue au seul choix de l'acquéreur (...)»
La date de réitération de la vente a été fixée au 12 février 2010.
Faute de réalisation de la condition suspensive, l'acquéreur a fait savoir le 12 juillet 2010 qu'il ne donnait pas suite au compromis.
L'acte de servitude a finalement été régularisé entre toutes les parties le 23 décembre 2014.
Par acte authentique du 7 mai 2015, M. [Z] a vendu son bien immobilier à la société Archer moyennant un prix de 115 000 €.
Par acte du 17 mai 2016, M. [Z] a assigné Maître [K] [A] et la Scp [A] [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne :
- en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'échec de la vente du bien à M. [T],
- aux fins de paiement du versement du solde du prix de vente et de remise sous astreinte, d'une expédition de l'acte de vente du 7 mai 2015.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- débouté M. [U] [Z] des demandes par lui formulées à l'encontre de Maître [K] [A] et de la Scp [A] [R] [N], notaires associés,
- l'a condamné à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [Z] a relevé appel de cette décision .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la faute du notaire
sur le défaut de diligences :
Il est établi que suite au compromis, les copropriétaires voisins n'ont pas accepté spontanément la signature d'un acte de reconnaissance de servitude de passage puisqu'au contraire il résulte des pièces produites qu'ils s'y sont opposés au point même de faire obstacle au passage en juin 2010, obligeant M. [Z] à saisir le juge des référés en rétablissement du passage.
Le notaire n'a aucune responsabilité à cet égard, alors qu'au contraire, M. [Z] avait annoncé avoir pris attache avec chacun d'eux.
M. [Z] ne produit aucune pièce démontrant que les 5 copropriétaires concernés étaient avant le 12 juillet 2010 disposés à signer l'acte de servitude.
Le notaire en réalité a été contraint de procéder à l'établissement d'un acte complexe faisant ressortir l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
La non réalisation de la condition suspensive avant la nullité du compromis n'est pas imputable à une faute du notaire.
sur le manquement à l'obligation de conseil :
Le compromis prévoyait un délai court (2 mois) pour la réitération de l'acte.
Toutefois les déclarations du vendeur à propos de l'accord des copropriétaires voisins, permettaient au notaire de penser que ce délai pouvait être respecté.
En tout état de cause, ce délai n'était pas impératif et, de fait, il a été prorogé de 6 mois entre les parties.
De plus, la condition suspensive a été rédigée dans des termes très clairs quant aux conséquences d'une non réalisation, sur la portée desquels le vendeur ne pouvait se méprendre.
Le notaire n'avait donc pas de conseil particulier à dispenser au regard du délai, dès lors qu'aucun risque juridique n'était encouru.
D'autre part, si le notaire avait dissuadé M. [Z] de signer le compromis, alors M. [Z] ne pourrait pas se prévaloir comme il le fait d'une moins value de 60 000 €.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [Z] ne produit pas la copie de l'acte définitif du 7 mai 2015 qu'il pouvait se procurer auprès du service de la publicité foncière.
En tout état de cause le compromis produit pièce 15, mentionne en page 22 que le rédacteur de l'acte authentique sera Maître [R] [J] auquel M. [Z] doit s'adresser pour obtenir une expédition de l'acte.
D'autre part, le décompte de la vente tenu par la Scp [A] fait apparaître que Me [J] ne lui a versé que 105 000 €, sous le libellé : «reçu prix ded séquestre vte [Z]/Sci Archer» de sorte que M. [Z] est mal fondé à réclamer à Me [A] une somme que ce dernier n'a pas reçue.
Enfin, ce même décompte fait apparaître le règlement de sommes dues au Trésor public et le paiement d'une facture d'un diagnostiqueur.
Le versement du solde intervenu le 16 septembre 2015 entre les mains de M. [Z], compte tenu de ces démarches spécifiques, soit environ trois mois en déduisant le mois de congés annuels, n'est pas excessif.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives à cet acte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Confirme le jugement déféré en touts ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne M. [U] [Z] à payer à la Scp [A] [R] [N] la somme de 1 500 € supplémentaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2019, sous le numéro 17/05941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.