Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 15/03586
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 776 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03586 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03116
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 19]-JAPON
[Adresse 7],
[Localité 23] - JAPON
Monsieur [Z], [B] [A]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 22]-AUTRICHE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [Y], [P], [V] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 15]
SCI BICHAT JEMMAPES
Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
SARL IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD)
Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque: B1139
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] Représenté par son syndic le Cabinet LONSDALE 7EME GESTION dont le siège social est [Adresse 9]-lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SCI [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 14]
N° SIRET : 438 279 234 00027
Représentée par Me Hugues SALABELLE de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
PARTIES INTERVENANTES :
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric MANDIN ayant pour avocat plaidant Me Constance FROGER, de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0435
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
SIRET n° 433 900 834 00014
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque: R 169
Société GUY DOYERE
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
SMABTP es qualité d'assureur de la société GUY DOYERE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIES
avocat au barreau de PARIS, toque: P 325
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société CIRPA, substituée par la suite par la SCI du [Adresse 2], a obtenu un permis de construire divers bâtiments à usage d'habitation et de commerces sur un terrain situé [Adresse 2], [Adresse 12] et [Adresse 4]
Paris et destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement sous forme de lots de copropriété.
La société CIRPA a également obtenu un permis de démolir les constructions existantes.
Une police d'assurance RC promoteur a été souscrite par le maître de l'ouvrage, auprès de la société Allianz.
Un marché 'tous corps d'état' a été passé avec la société Bouygues Bâtiment Ile de France, qui est donc l'entreprise générale.
Le lot 'terrassement voiles contre terre' a été sous traité par la société Bouygues Bâtiment Ile de France à la société SLOMAREP assurée auprès de la SMABTP.
Le lot démolition a été sous traité à la société Guy Doyere assurée auprès de la SMABTP.
Préalablement au démarrage des travaux, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a pris l'initiative de solliciter la désignation d'un expert judiciaire avec une mission préventive.
Par ordonnance du 30 octobre 2001, M. [L] a été désigné en cette qualité.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Slomarep, suivant ordonnance du 24 septembre 2004 à la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile de France puis à Allianz, assureur de la société civile immobilière [Adresse 2] par ordonnance du 11 décembre 2003 à la requête de la SCI du [Adresse 2].
M. [L] a déposé son rapport le 18 septembre 2006.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes en ce qui concerne l'immeuble voisin du [Adresse 11] 'léger affaissement localisé du mur pignon au droit de la cage d'escalier G : estimation 35.000 € HT'.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] (ci-après les dc du [Adresse 11]) n'a pas été indemnisé.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a fait établir un rapport technique par son architecte, M. [D], pour établir les désordres affectant la copropriété.
Par acte du 19 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a assigné la SCI du [Adresse 2] afin d'obtenir sa condamnation à lui verser :
- la somme de 161.821,28 € TTC au titre des désordres en parties privatives et en parties communes,
- la somme de 45.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 22 mars 2013, la SCI du [Adresse 2] a appelé en garantie la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la société SLOMAREP et son assureur la SMABTP ainsi que la société Allianz pour obtenir au visa des articles 1792, 1147 et 1382 et suivants du code civil aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum de la société Bouygues Bâtiment Ile de France, de la société Slomarep et son assureur la SMABTP et de la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
- la jonction de l'appel en garantie avec l'instance principale,
- la condamnation des défendeurs in solidum à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel en garantie de la SCI du [Adresse 2] a été joint à l'affaire principale.
Parallèlement à cette première procédure, M. [T], Mme [R], la SCI Bichat Jemmapes, la société Imperial Classic Diffusion, M. et Mme [A] et d'autres copropriétaires du [Adresse 11], ont sollicité la désignation d'un expert acousticien.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2002, M. [S] a été désigné en cette qualité.
Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la société civile immobilière du [Adresse 2], de la société Bouygues Bâtiment Ile de France et de la société Allianz, assureur de la SCI du [Adresse 2].
M. [S] a déposé son rapport le 8 mars 2009.
M. [T], Mme [R], M. et Mme [A], la SCI Bichat Jemmapes et la société Imperial Classic Diffusion ont sollicité, par assignation en ouverture de rapport du 19 décembre 2012, la condamnation de la SCI [Adresse 2] à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Par assignation en date du 17 juin 2013, la SCI [Adresse 2] a sollicité la garantie de la société Bouygues Bâtiment Ile de France ainsi que celle de son assureur, la compagnie Allianz IARD à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des nuisances sonores.
Par assignation en date du 30 août 2013, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a appelé en garantie la société Guy Doyere ainsi que son assureur la SMABTP.
Les deux procédures initiées d'une part par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et par les copropriétaires du [Adresse 11] ont été jointes.
Par jugement du 22 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur la procédure
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au titre des parties privatives,
- rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par la société Allianz à l'encontre de la SCI du [Adresse 2],
Sur les demandes principales
vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
- dit que les dommages occasionnés à la cage d'escalier G de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] par les travaux commandés par la SCI du [Adresse 2] constituent des troubles anormaux de voisinage,
- dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] occasionné par ces troubles anormaux de voisinage s'élève à la somme de 35.000 € HT,
- dit que la responsabilité de la SCI du [Adresse 2] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au titre des dommages occasionnés à la cage d'escalier G de la copropriété sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage
par suite,
- condamné la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 35.000 € HT au titre des dommages occasionnés à la cage d'escalier G de la copropriété sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit
causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
- dit que la TVA s'ajoutera à la somme précitée au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
- dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert, le 18 septembre 2006, et celle du jugement du 9 janvier 2015,
Sur les recours en garantie
- dit que la société Bouygues Bâtiment Ile de France et la société Slomarep doivent garantir la SCI du [Adresse 2] de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
- dit que la société Allianz doit sa garantie à son assurée la SCI du [Adresse 2],
- dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Slomarep,
- dit que les garanties souscrites auprès de la société Allianz par la SCI du [Adresse 2] et de la SMABTP par la société Slomarep s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
par suite,
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la société Slomarep, la SMABTP et la société Allianz à garantir la SCI du [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des troubles anormaux de voisinage , incombera à la société Slomarep garantie par la SMABTP
Sur les demandes accessoires
- condamné in solidum la société Slomarep et son assureur, la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la S.A.R.L. Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et Mme [E] [R] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la SCI [Adresse 2], seulement, par déclaration remise au greffe le 13 novembre 2015.
Suivant assignations du 10 et 9 juin 2015, la SCI [Adresse 2] a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA Bouygues Bâtiment Ile de France et de la société Allianz Iard.
Suivant assignations du 27 juillet 2015, la SA Bouygues Bâtiment Ile de France a formé un appel provoqué à l'encontre de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP et de la société Guy Doyere.
Suivant ordonnance sur incident du 7 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI [Adresse 2] et la SA Bouygues Bâtiment Ile de France de leur incident de caducité d'appel et les a condamnées in solidum à payer M. [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l'incident, outre a rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 septembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en cause d'appel ;
Le jugement déféré est contesté uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des troubles de voisinage afférents aux désordres acoustiques ;
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
En l'espèce, la SMABTP soulève le moyen tiré de la caducité de l'appel relevé par M. [A] au motif que ses conclusions d'appel n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Toutefois, la SMABTP n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'il soulève devant la cour ;
Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident, étant observé que, saisi sur le même fondement par la SCI [Adresse 2] et la SA Bouygues Bâtiment Ile de France, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande ;
Dès lors, la SMABTP n'est plus recevable à invoquer la caducité de l'appel ;
Sur l'irrecevabilité des demandes formées au nom de M. [A]
La SCI [Adresse 2] et la compagnie Allianz IARD font valoir qu'en application de l'adage 'nul ne plaide par procureur', les appelants ne sont pas en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice de M. [A] ;
Il sera relevé que si le nom de M. [A] a été omis de la première page des premières conclusions d'appelants, il ne s'agissait que d'une erreur matérielle, en ce qu'il avait été mentionné dans le corps des écritures et qu'il avait, dans le dispositif, formalisé ses demandes ;
En outre les dernières conclusions récapitulatives portent bien mention de M. [Z] [A] en qualité d'appelant ;
Le moyen est inopérant et sera rejeté ;
Sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
En l'espèce, il est exact que l'expert a relevé des niveaux sonores élevés lors de ses opérations d'expertise ;
L'expert a expliqué que les niveaux relevés doivent être comparés aux valeurs limites indiquées dans l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, soit:
- 35 db (A) de jour dans les locaux d'habitation,
- 45 db (A) dans les locaux à activités de type tertiaire ;
Il a fait état des constatations suivantes :
- le 12 février 2003 :
* chez Mme [R] à 8h45 bruits de marteaux piqueurs, la gêne n'est pas constatée,
* chez M. [K] entre 9h20 et 11 h, la gêne n'est pas constatée,
- le 27 février 2003 :
* chez les époux [A] au 4ème étage entre 10h30 et 11h, dans le bureau et dans le studio photo, la gêne est constatée,
dans la chambre, la gêne n'est pas constatée,
la tractopelle seule est en action, la gêne n'est pas constatée,
* chez Mme [R] au 1er étage, entre 11h et 11h30 :
première série de mesures dans le bureau avec bruits de chantier : la gêne n'est pas constatée,
mesure avec la pelleteuse en action sur le chantier, et avec bruits de marteau piqueur et de chocs : la gêne est constatée,
* chez M. [T], au 1er étage entre 10h30 et 11h45
dans le bureau avec bruits de chantier : la gêne est constatée,
mesures avec bruits de marteau piqueur : la gêne est constatée,
- le 30 septembre 2004, entre 10h et 11h30
* chez les époux [A] au 4ème étage, dans le bureau : la gêne est constatée
mesures avec bruits de marteau piqueur : piquage du mur mitoyen pour travaux d'étanchéité de toiture : la gêne est constatée,
'On constate des émergences très importantes 40 db. Les nuisances sont incontestables' ;
En page 15, l'expert indique que :
' Les niveaux mesurés sont élevés, dépassent toujours le niveau admis dans les locaux d'habitation pendant deux des jours sur les trois de mesures acoustiques. Les niveaux maxima sur une période d'une seconde se révèlent élevés et indiquent des bruits impulsionnels de niveaux importants. Les facteurs psychoacoustiques susceptibles d'aggraver la gêne doivent être pris en compte et confortent nos conclusions sur la présence d'une nuisance sonore importante, à notre avis incontestable. Les analyses spectrales rapportées aux courbes de M. [M] montrent que les valeurs dépassent la critère de zone C indiquant que le séjour cesse d'être agréable. Il est même apparu lors de nos mesures du 27 février 2003 dans le bureau de Mme [R] que la zone était dépassée pour laquelle le travail intellectuel complexe est extrêmement pénible, le travail administratif courant est difficile (...)' ;
En page 21, en réponse à un dire de Maître [U], l'expert précise que les mesures ont montré que pendant les périodes de chantier où elles ont eu lieu, les nuisances étaient avérées, que l'ambiance sonore des habitants de l'immeuble du [Adresse 11] a été effectivement profondément altérée ;
En conclusion, l'expert fait état d'une durée totale de gêne sonore importante, estimée approximativement à une année ;
Le rapport d'expertise contient également en annexe diverses attestations produites par les appelants portant principalement sur les nuisances sonores occasionnées par le chantier ayant perturbé l'activité de photographe de M. [A] ;
L'ensemble de ces éléments ne permet pas cependant de caractériser l'existence de troubles anormaux de voisinage dans le cas d'espèce ;
En effet, s'il est exact que le chantier de construction par son envergure et dans une zone urbaine particulièrement dense, a donné lieu à des nuisances sonores, il n'est pas démontré que la gêne occasionnée a excédé en intensité et en durée les troubles habituellement occasionnés par les chantiers en agglomération ;
Il convient d'observer en premier lieu que les mesures ont été relevées de façon ponctuelle, en date du 12 et 27 février 2003 et le 30 septembre 2004, sans qu'à la date du 12 février ne soit constatée une gêne alors que des bruits de marteau piqueur sont entendus ;
En outre, s'agissant de la gêne perçue par les occupants de l'immeuble du [Adresse 11], l'expert a souligné dans sa conclusion, que 'la gêne est d'autant plus ressentie par les demandeurs du fait que l'enclavement des habitations rend le niveau sonore résiduel particulièrement faible dans cette zone urbaine, en l'absence de travaux' ;
Ensuite, l'expert a expressément énoncé s'agissant de l'origine des nuisances que : 'les niveaux sonores élevés constatés sont inhérents à l'activité d'un chantier et s'expliquent par la contiguïté de l'immeuble avec le chantier ; on conçoit difficilement qu'il ait pu en être autrement vu la proximité. En effet, le chantier fait toute la longueur du mur mitoyen, qui a dû être arasé et soutenu par des butons. La partie à démolir était par endroit plus élevée que le bâtiment des demandeurs ce qui a nécessité la mise en place de protections parapluie en particulier sur des verrières et la reprise des héberges ;
S'agissant des machines utilisées, l'expert signale en page 20, que l'entreprise Guy Doyere, en charge de la démolition a certifié que tous les matériels utilisés sur le chantier sont conformes aux normes européennes et notamment acoustiques ;
L'expert mentionne : 'En effet, il s'agit de matériels récents et de qualité' ;
En réponse à un dire de Maître [G], l'expert énonce que les précautions appropriées pour limiter le bruit ont été prises, qu'il n'a pas constaté un comportement anormalement bruyant de l'entreprise pour un chantier aussi proche et aussi enclavé même si selon lui la gêne était incontestable à ces périodes ;
L'unique critique de l'expert sera l'absence de mise en oeuvre pour une gestion aussi sereine que possible des relations avec les avoisinants, de mesures de communication telle que la désignation d'un 'Monsieur Bruit', côté chantier, ni de réunions hebdomadaires de présentation des travaux de la semaine à venir avec concertation sur la programmation des phases les plus bruyantes ;
S'agissant des horaires suivis par le chantier, les appelants soutiennent qu'ils se sont poursuivis parfois jusqu'à 22 heures ou le samedi, ce qui est en parfaite contradiction avec l'arrêté du 28 juin 1984, créant en conséquence une gêne insupportable avant 8 heures et après 19 heures ;
Il sera relevé sur ce point que d'une part, il n'a pas été demandé à l'expert de constater ces dépassements d'horaire (page 25 du rapport) et que d'autre part une réglementation spécifique s'applique à [Localité 20], définie dans l'arrêté du 29 octobre 2001, n° 01-16855, réglementant à [Localité 20] les activités bruyantes, interdisant l'exécution de travaux bruyants et gênant le voisinage en tous lieux, à l'intérieur des immeubles comme sur le domaine public, aux heures suivantes:
- avant 7 h et après 22 h les jours de semaine,
- avant 8 h et après 20 h le samedi ;
Les appelants font également valoir que l'activité commerciale de plusieurs d'entre eux s'est trouvée gravement entravée par les travaux, qu'ils n'ont pu travailler dans leurs locaux et ont parfois été obligés de prendre un nouveau logement afin de pouvoir du [Adresse 11] travailler en toute quiétude ;
Les éléments produits même s'ils caractérisent une gêne inhérente au chantier de démolition et de reconstruction en mitoyenneté de l'immeuble du [Adresse 11] sont toutefois là encore insuffisants pour caractériser un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, s'agissant uniquement de courriers établis par leurs soins ou d'attestations de proches ou de relations professionnelles ;
Concernant les constats d'huissier, il ressort du rapport d'expertise (page 24) que le procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2003 ne concerne pas les problèmes acoustiques mais de structure et celui du 21 janvier 2003 mentionne l'utilisation d'un Brise Roche Hydraulique sur chenilles et des protections de toiture côté [K] ;
Enfin, ainsi que le relève la SCI [Adresse 2], les appelants ne justifient à aucun moment avoir adressé aux entreprises concernées, des plaintes ou mises en demeure alors qu'ils soutiennent que les nuisances occasionnées ont eu des conséquences très importantes sur leurs activités professionnelles ;
Ils se sont plaints uniquement auprès de l'expert à deux reprises seulement des nuisances acoustiques ;
Dès lors, les premiers juges ont justement énoncé qu'il n'est pas suffisamment prouvé que les nuisances sonores procédant du chantier ont excédé la limite des inconvénients normaux de voisinage ;
Le jugement doit être confirmé en ce que les demandes d'indemnisation formées par M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la société Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et Mme [E] [R] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ont été rejetées ;
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie dirigées tant contre la SA Bouygues Bâtiment Ile de France et la société Allianz Iard, qu'à l'encontre de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP et la société Guy Doyere, sont sans objets et seront rejetés ;
Il n'y a pas lieu d'ajouter que la compagnie Allianz Iard et la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP sont mises hors de cause ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sera toutefois ajouté que les frais d'expertise de M. [S] seront à la charge in solidum de M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la SARL Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et de Mme [E] [R], le tribunal n'ayant pas statué sur ce point ;
M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la SARL Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et Mme [E] [R], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la SA Bouygues Bâtiment Ile de France : 1.000 €,
- à la société Allianz Iard : 1.000 €,
- à la société Guy Doyere : 1.000 € ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [Adresse 2] et de la SMABTP ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de ce même article formulée par M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la S.A.R.L. Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et Mme [E] [R] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la SMABTP à invoquer la caducité de l'appel ;
Déclare recevables les demandes formées au nom de M. [A] ;
Condamne in solidum M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la SARL Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et Mme [E] [R], partie perdante, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la SA Bouygues Bâtiment Ile de France : 1.000 €,
- à la société Allianz Iard : 1.000 €,
- à la société Guy Doyere : 1.000 € ;
Dit que les frais d'expertise de M. [S] seront à la charge in solidum de M. [F] [T], la SCI Bichat Jemappes, la S.A.R.L. Impérial Classic Diffusion (I.C.D.), M. [Z] [A], Mme [Y] [H] épouse [A], et de Mme [E] [R] ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 544Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article L. 112-6Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 15/03586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.