portée
office du jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2010
- Numéro de rôle
- 08-21.161
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2010
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 933 F-P+B+I
Pourvoi n° S 08-21.161
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [S], domicilié 44 rue de Verdun, 51050 Reims,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [G], domiciliée rue Del Bizantini n° 34, 88046 Lamerzia Terme (CZ) (Italie),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié 201 rue des Capucins, 51096 Reims cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Falletti, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [S], de Me Blondel, avocat de Mme [G], l'avis oral de Mme Falletti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. [S] et Mme [G] se sont mariés le 24 août 1991 ; que trois filles sont nées en Italie de leur union, [I], le 24 août 1992, [E], le 16 avril 1995 et [W], le 6 mai 1997 ; qu'une décision d'un tribunal italien a prononcé, le 11 février 2004, la séparation de corps et de biens des époux et accordé à la mère un droit de garde exclusif sur les trois enfants, le père disposant d'un droit de visite sur le territoire italien ; que le 31 août 2007, M. [S] a déplacé ses deux plus jeunes filles en France ; que, saisi par le procureur de la République de Reims d'une demande de retour, le juge aux affaires familiales, après avoir procédé d'office à l'audition de [E] et [W], puis, le jour de l'audience, à celle de leur soeur [I], a sursis à statuer et ordonné un examen médico-psychologique de l'ensemble de la famille ;
Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2008), d'avoir ordonné le retour de [E] et [W] en Italie, alors, selon le moyen :
1°/ que dans une procédure de demande de retour d'enfant déplacé, celui-ci doit être entendu ; qu'en statuant sans entendre les deux jeunes filles, ni se prononcer sur la valeur de leurs déclarations devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 11-2 du Règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
2°/ que l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque cette mesure l'expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable ; que cette exception ne joue pas s'il est établi que les dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ; qu'en se bornant à prendre en compte les affirmations générales des autorités italiennes, sans se prononcer sur la réalité des déclarations des enfants quant aux faits de maltraitance dont elles se plaignaient, ni vérifier que des mesures avaient été effectivement prises pour protéger les enfants de tels comportements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du Règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
3°/ que la décision de retour doit être prise en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du Règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'hormis les déclarations de ses deux plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge, et dont l'intérêt a été pris en compte, M. [S] ne présentait, pour s'opposer à leur retour, aucun autre élément de preuve, la cour d'appel, faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement CE du 27 novembre 2003 et se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, a pu ordonner le retour de [E] et [W] dans l'Etat de leur résidence habituelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.
- Article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2010, sous le numéro 08-21.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-21.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.