Décision chambre 4-5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mars 2019
Numéro de rôle
17/04866
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

N° 2019/

MS

Rôle N° 17/04866 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGCC

[N] [E]

C/

SASU MICROMECA

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2019

à :

- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE CEDEX en date du 01 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00992.

APPELANTE

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE et par

Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

INTIMEE

SASU MICROMECA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Soutenant avoir été engagée par la SASU Micromeca dont le dirigeant est son époux, à compter de 1995, en qualité de secrétaire comptable, à domicile, et avoir été privée de ses outils de travail à compter du 2 juin 2015, et abusivement licenciée pour faute grave , le 4 mai 2016, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 2015 afin d'obtenir un rappel de salaire et diverses indemnités.

Par jugement rendu le 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 2 juin 2015, a dit le licenciement fondé pour faute grave, a dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement du 11 septembre 2015, a dit que Mme [E] a été immatriculée au régime des cadres depuis le 1er octobre 1995, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et la SASU Micromeca de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [E] aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 décembre 2018, Mme [E], appelante soutient qu'à l'occasion de la procédure de divorce, son époux l'a empêchée d'accéder au domicile conjugal qui est depuis toujours son lieu de travail et qu'elle s'est vue retirer tous ses moyens de travail sans avoir été invitée pour autant à travailler au sein de l'entreprise . Elle soutient avoir été licenciée au motif de son absence injustifiée alors qu'il s'agit d'une vengeance matrimoniale. Dans ce contexte, elle a découvert qu'elle n'était pas rémunérée en fonction de sa qualification réelle depuis plusieurs années, mais sur une base mensuelle de 2.097,63 euros alors qu'elle s'occupait de toute la gestion administrative et comptable en étant la seule salariée à exercer des responsabilités dans l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Il est produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1995, par lequel Mme [E] est engagée par la Sarl Micromeca en qualité de secrétaire comptable coefficient 240 niveau III échelon 3 selon la convention collective des industries métallurgiques.

Il est versé le registre du personnel mentionnant Mme [E] comme entrant en 1995, des bordereaux de cotisations à la retraite complémentaires des cadres pour les années 2013,2014, 2015, sept bulletins de paie de juin à décembre 2015, trois attestations de [C] [D], [H] [K], [B] [P] ( personnes extérieures à l'entreprise) déclarant que Mme [E] «a toujours eu son bureau à son domicile», une attestation de l'expert comptable [W] [X] déclarant avoir été engagée par la SASU Micromeca» dans le courant de l'année 2015» pour certifier la comptabilité et affirmant ( sans en avoir été personnellement témoin) que Mme [E] «travaillait sous la subordination de la société et du cabinet d'expertise comptable» en réalisant «de simples tâches administratives».

Alors que les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une relation de travail ayant duré plus de vingt années, la cour ne peut que constater l'absence de production des bulletins de paie antérieurs2015 et l'absence de tout document déclaratif social ou fiscal.

Les photographies produites de part et d'autre, montrant tantôt une boîte aux lettres portant une étiquette «Micromeca» avec une serrure changée pour prouver que Mme [E] travaillait à domicile et que son outil de travail lui a été retiré, et celles extraites d'un procès verbal de constat d'huissier de justice tendant à prouver que Mme [E] disposait dans l'entreprise de tout l'équipement de bureau lui permettant d'y travailler ne sont pas plus probantes de l'effectivité comme de l'étendue de la prestation de travail.

Les demandes formées par Mme [E] tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur cinq années en fonction d'une reclassification tenant compte des tâches réellement effectuées ne sont pas fondées. L'appelante en sera déboutée par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Il n'est pas établi que Mme [E] réalisait une prestation de travail à domicile pour le compte de la SASU Micromeca .

Les demandes formées par Mme [E] tendant à voir juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail pour privation des outils de travail ne sont pas fondées.

La lettre de licenciement pour faute grave en date du 4 mai 2016 fait grief à la salariée de ses absences injustifiées depuis le mois de juin 2015 et l'utilisation du véhicule utilitaire de la société à des fins personnelles.

Elle fait référence aux courriers du 11 septembre 2015 et du 5 octobre 2015, mettant en demeure la salariée soit de reprendre le travail soit de justifier son absence, ce que Mme [E] ne démontre pas avoir fait.

IL s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié, l'absence prolongée de la salariée malgré mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail.

Le licenciement étant motivé par une faute grave, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera déboutée du surplus de ses prétentions en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges dont la décision sera confirmée ont débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:

Mme [E] sollicite la condamnation de la SASU Micromeca à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts sans démontrer la faute de la SASU Micromeca ni le préjudice en résultant pour elle, justifiant réparation. Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et les frais non-répétibles:

L'appelante qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre des parties de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17/04866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.