Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17/03439
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 154 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VLD
Décision déférée à la cour : jugement du 07 février 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2017000052
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [D]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 1])
SARL ADB CONSEILS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 491 350 104
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU SYNDICALUR
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 914 147 922
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉS
Monsieur [K] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Né le [Date naissance 2] 1982 à[Localité 2]
Madame [J] [S] épouse [Z]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]
SAS SYNEVAL
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 534 194 535
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Louis GABIZON de l'AARPI [Personne géo-morale 1], avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2014, la société ADB Conseils, spécialisée dans le conseil aux copropriétés, ayant pour gérant Monsieur [F] [D], s'est rapprochée de la société Syneval, ayant pour Monsieur [K] [Z]. Monsieur [F] [D] est devenu directeur général de la société Syneval en octobre 2014 ; Monsieur [M] [D], fils de Monsieur [F] [D] et associé minoritaire de la société ADB Conseils, a été recruté par la société Syneval en qualité d'attaché.
Le 11 mai 2015, Monsieur [F] [D] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Syneval. Le 11 juin 2015, Monsieur [M] [D] a été licencié par la société Syneval.
La société ADB Conseils, se prévalant de ce qu'elle avait effectué, du 15 mars 2014 au 15 mai 2015, des prestations pour le compte de la société Syneval, a émis sur cette dernière le 5 juin 2015, une facture d'un montant total de 118.300 euros HT (141.960 euros TTC) en paiement de ces prestations.
La société ADB et Messieurs [D] ont cessé toute relation avec Syneval à compter du 15 mai 2015.
La société Syneval a créé le 26 octobre 2015 la SAS Syndicalur, avec Monsieur [F] [D] pour président.
En l'absence de règlement de la facture du 5 juin 2015, les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] ont, par acte du 17 novembre 2015, assigné la société Syneval devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement du montant de cette facture.
Par acte en date des 4 et 7 mars 2016, la société Syneval et les époux [Z] ont assigné devant le même tribunal les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] pour notamment concurrence déloyale et agissements parasitaires.
Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les causes portant les numéros RG 2015067705 et 20160165518 sous le numéro unique J2017000052 ;
- dit qu'il est incompétent, au profit du conseil des prud'hommes, pour juger des demandes de Monsieur [M] [D] et des demandes des défendeurs le concernant ;
- débouté Monsieur [F] [D], la société ADB Conseils, Syndicalur de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés ADB Conseils, Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale ;
- débouté Monsieur [Z] et Madame [S] de leur demande de remboursement des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France et de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
- accordé un délai de six mois à la société ADB Conseils pour régulariser sa situation au visa de l'article L.223-42 du code de commerce ;
- ordonné aux sociétés ADB Conseils et Syndicalur de cesser d'utiliser tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et pour généralement, l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et toujours en leur possession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- ordonné la publication par voir de presse de la présente décision aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalur pour un montant maximum de 5.000 euros ;
- dit y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures de publication sollicitées ;
- condamné in solidum les sociétés ADB Conseils, Syndicalur et Monsieur [F] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,38 euros dont 28,34 euros de TVA.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2017 par les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] à l'encontre de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS :
Sur les demandes des sociétés ADB Conseils et Syndicalur et de Messieurs [F] et [M] [D]
Sur la demande de paiement de la facture n°15027
Considérant que les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et de Messieurs [F] et [M] [D] réclament le paiement des prestations qu'auraient réalisées ADB Conseils et Syndicalur au bénéfice de la société Syneval, correspondant à des frais de secrétariat, à la mise à disposition d'un véhicule automobile et à l'assistance en matière d'audits, visites d'immeubles, réunions de conseils syndicaux, études de cas, recrutements de partenaires syndic ;
Mais considérant que, conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent, ni même n'invoquent un quelconque accord entre les parties organisant la prise en charge d'une assistance assurée par ADB ; qu'ils ne se prévalent pas davantage d'une passation, dans la comptabilité d'ADB, de créances sur Syneval au titre de prestations ; que, se bornant à invoquer, en termes généraux, la fourniture à Syneval de compétences et d'un savoir-faire et la mise à disposition d'une assistante qualifiée, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exécution des prestations prétendument fournies ; qu'en l'absence, dès lors, de démonstration de l'obligation alléguée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Messieurs [F] et [M] [D] de leur demande de ce chef ;
Sur le préjudice préjudice lié à l'intrusion d'un huissier sur le stand de la société Syndicalur, au salon de la copropriété 2016
Considérant que les appelants, qui se bornent à invoquer la déstabilisation des salariés de la société Syndicalur, ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait occasionné l'intervention, le 23 novembre 2015, d'un huissier de justice sur le stand de Syndicalur au salon de la copropriété ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur la demande de la société Syneval et des époux [Z] au titre de la concurrence déloyale
Considérant :
Sur l'utilisation par Syndicalur des procédures et supports de Syneval,
Que les intimés font grief à Syndicalur, créée par Messieurs [D], d'avoir utilisé des supports de travail étroitement inspirés de ceux de Syneval ; que toutefois les documents d'appel d'offres de mandat de syndic de Synaval et de Syndicalur, dont se prévalent les intimés (pages 29 et 30 de leurs conclusions) diffèrent par le contenu des propositions respectives de Synaval et de Syndicalur et ne présentent pas une ressemblance telle qu'ils caractérisent un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; que, de même, les plaquettes de communication diffusées par ces sociétés (page 31 des conclusions des intimés), se différencient par leur présentation et ne présentent pas en tout état de cause de similitudes telles qu'elles puissent entraîner un risque de confusion ; que le parasitisme allégué n'est pas caractérisé ;
Mais considérant :
Sur le dénigrement,
Que les témoignages concordants non seulement de Monsieur [Q] [R], directeur général de la société [Adresse 2], et de Monsieur [C], dirigeant du cabinet [Personne physico-morale 1], mais aussi de Madame [L] [N], dirigeante de la société de relations presse [N] et associés (pièce des intimés n°84), de Madame [X], dirigeante du cabinet Concorde Gestion (pièce des intimés n°88), de Madame [B], copropriétaire (pièce des intimés n° 147) et de Monsieur [T], copropriétaire au sein d'une résidence située à [Localité 5] (pièce des intimés n° 165), établissent que des propos ont été tenus à l'encontre de Monsieur [Z] et Syneval, leur prétant des transferts de fonds dans une entité située dans le sud-est asiatique et évoquant une déclaration de soupçons à [Localité 6] ; que ces propos, qui ne reposent sur aucun fait établi et ont jeté un discrédit sur le travail de Syneval et de son dirigeant, sont constitutifs d'un dénigrement fautif ;
Sur le transfert de données informatiques,
Que les appelants ne contestent pas le transfert à ADB de 1.246 courriels appartenant à la société Syneval ; qu'il résulte en effet du contrat d'huissier dressé le 18 mai 2015 (pièce des intimés n°9) que Messieurs [F] et [M] [D] ont transféré 1.246 courriels de la société Syneval depuis leurs boites courriel professionnelles respectives ([email protected] et [email protected]), entre le samedi 9 mai et le mardi 12 mai 2015, soit sur la boite courriel de la société ADB ([email protected]), soit sur la boite courriel personnelle de Monsieur [M] [D] ([email protected]) (pièce Syneval n°9) ; qu'il n'est pas contesté que les courriels transférés concernaient notamment le fichier excel intégrant l'ensemble des prospects ayant contacté la société Syneval (pièce Syneval n°97), le modèle excel de génération du contrat d'assistance (pièce Syneval n°104), le modèle excel d'intégration des syndics, incluant le module d'analyse des contrats de syndic (pièce Syneval n° 96), le modèle excel de génération d'appel d'offres (pièce Syneval n° 105), les cartes de visite de syndics partenaires (pièces Syneval n° 94 et 98), des informations détaillées concernant des syndics partenaires (pièces Syneval n° 91, 95, 99 et 100), les supports d'appels d'offres (pièces Syneval n° 101 et 139), un modèle de courrier de notification (pièce Syneval n° 103), le modèle de courrier d'information aux copropriétaires (pièce Syneval n° 102), le CV d'une candidate ayant sollicité la société Syneval (pièce Syneval n° 93), le document de synthèse rédigé par l'agence [Personne physico-morale 2] (pièce Syneval n° 92) ;
Que, lors de l'entretien préalable du 5 juin 2015, Monsieur [M] [D] a reconnu ces transferts ; que les appelants justifient vainement ces transferts massifs de données par le souci d'établir, dans le cadre du licenciement de Monsieur [M] [D], les heures supplémentaires accomplies par ce dernier, alors que le licenciement de Monsieur [M] [D] n'est intervenu que le 11 juin 2015, soit postérieurement au transfert ;
Sur le détournement de clients,
Que Syneval fait grief à ADB d'avoir détourné trois de ses clients : l'Association syndicale libre des Juilliottes ('ASLQJ'), la copropriété du [Adresse 3] et la copropriété du [Adresse 3] ;
Que, si aucun acte déloyal d'ADB de captation fautive de clientèle n'est établi en ce qui concerne les copropriétés du [Adresse 3], il ressort en revanche des éléments de la procédure qu'en ce qui concerne l'ASLQJ :
- c'est à la suite de son départ de Syneval que Monsieur [F] [D] a pris contact avec les membres de l'ASLQJ, notamment le 1er juin 2015 (pièce n° 115) ;
- cette prise de contact a été facilitée par les transferts de courriels opérés par Monsieur [F] [D], notamment le transfert, le 10 mai 2015, d'un courriel concernant le dossier ASLQJ (pièce des intimés n° 113) ;
Considérant que la juxtaposition de l'ensemble de ces éléments - dénigrements à l'encontre de Synaval et de Monsieur [Z], transferts massifs de données informatiques de Syneval, captation de client - caractérise la commission, par les sociétés ADB et Syndicalur et Monsieur [F] [D], d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Syneval ; que, le jugement entrepris ayant mis hors de cause Monsieur [M] [D] en ce que les agissements reprochés ne sont pas détachables de son statut de salarié de la société Syneval, les intimés ne présentent en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait justifiant de remettre en cause cette disposition, la preuve n'étant rapportée que les agissements de Monsieur [M] [D] aient débuté avant la mise en place du contrat de travail, ni qu'ils aient perduré après son licenciement, la seule présence de Monsieur [M] [D] sur le stand de la société Syndicalur au Salon de la Copropriété les 23 et 24 novembre 2016, invoquée par les intimés, étant insuffisante à constituer une telle preuve ;
Considérant que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en allouant à la société Syneval la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France, qui ne sont pas en lien direct avec les actes de concurrence déloyale, et de leur demande au titre du préjudice moral dont ils ne rapportent pas la preuve ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et ordonné une mesure de publication par voie de presse ;
Sur la demande de dissolution de la société ADB Conseils
Considérant que l'article L. 223-42 du code de commerce dispose que 'Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. (...) A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.' ;
Considérant que, si ces dispositions ouvrent le droit, pour tout intéressé, de demander en justice la dissolution de la société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, cette possibilité demeure subordonnée à la preuve, rapportée par le demandeur, de son intérêt ; que, la société Syneval et les époux [Z] ne rapportant pas la preuve de leur intérêt en l'espèce, la cour les déboutera de leur demande de ce chef et infirmera la jugement entrepris en ce sens ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé un délai de six mois à la société ADB Conseils pour régulariser sa situation en application de l'article L.223-42 du code de commerce ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
DEBOUTE la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] de leur demande fondée sur l'article L.223-42 du code de commerce ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] à payer à la société Syneval, Monsieur [K] [Z] et Madame [J] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et Monsieur [F] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17/03439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.