Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17/08391
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/08391 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7SB
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 19 octobre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2016
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758699
assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 268 664
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017417
assistée de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller et Madame Odette-Luce BOUVIER, président, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Computer Sciences a pour activité le conseil en management, l'intégration de solutions informatiques, de systèmes d'information et d'externalisation.
La société CSCComputer sciences (CSC), sa filiale française, compte environ 2000 collaborateurs et intervient dans les secteurs du conseil, de l'intégration de systèmes et de solutions et l'externalisation.
Mme [I] a été engagée le 1er avril 1996 par la société KPMG, ultérieurement absorbée par le groupe CSC. Elle était en dernier lieu 'partner' chargée du département "Technology Transformation/Change Management".
Le 3 décembre 2014, Mme [I] a quitté la société CSC et rejoint la société IBM France le 5 janvier 2015.
M. [H], engagé quant à lui le 18 avril 1994 par la société CSC, était en dernier lieu directeur général chargé du 'consulting'. Il a quitté la société le 18 juillet 2013 pour rejoindre la société IBM France en qualité de directeur général du pôle Conseil.
De nombreux départs de cadres et consultants ont eu lieu durant cette période.
Se prévalant d'indices d'actes de concurrence déloyale commis par la société IBM France, par l'intermédiaire de ses deux anciens cadres, la société CSC a obtenu, sur requête, le 23 juin 2015, du président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de réaliser, non contradictoirement, une mesure de constat au siège de la société IBM France sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2015, le juge de la rétractation a refusé de rétracter la décision.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a rétracté cette ordonnance et annulé les mesures d'instruction diligentées à l'encontre d'IBM.
La Cour de cassation, par arrêt du 5 janvier 2017 (n° pourvoi 15-27.526) a rejeté le pourvoi formé par la société CSC à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, la société CSC a obtenu, le 23 juin 2015, du président du tribunal de grande instance de Pontoise une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 145, des mesures d'instruction au domicile de M. [H].
Deux autres ordonnances sur requête ont été rendues les 25 et 26 juin 2015 pour modifier l'adresse du lieu de constat. Le juge de la rétractation, saisi par M. [H], a, par ordonnance du 16 mars 2016, rejeté la demande de rétractation de ces trois ordonnances des 23, 25 et 26 juin 2015.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt infirmatif du 9 mars 2017, a rétracté ces trois ordonnances rendues sur requête et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise formée par CSC.
Enfin, le 23 juin 2015, la société CSC a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures de constat au domicile de Mme [I].
Cette dernière décision a été exécutée par l'huissier de justice le 25 juin 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816), le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme [I], a rejeté sa demande de rétractation et modifié l'ordonnance du 23 juin 2015 en étendant les mesures de séquestre à l'intégralité des documents appréhendés.
Le 22 juillet 2015, Mme [I] a formé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Il résulte des articles 496 et 561 du même code, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, est investie des attributions de ce dernier.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence du motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, contradictoirement, par le requérant initial et son adversaire et contrôler que la requête ou l'ordonnance énonce expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
* sur le motif légitime :
En l'espèce, en ce qui concerne le motif légitime justifiant son recours, par voie de requête, à une mesure d'instruction, la société DXC, anciennement CSC, dénonce des faits plausibles, selon elle, d'actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables à la société IBM France qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct et soutient que les mesures in futurum sollicitées tendaient à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices. La mesure de constat demandée au domicile de Mme [I] était motivée, selon la société DXC, anciennement CSC, par le fait que cette employée de longue date de CSC comme 'partner' avait quitté fin 2014 son poste pour exercer des fonctions identiques au sein de la société IBM France, entraînant avec elle de nombreux membres de son équipe chez CSC (départ de 41 salariés et embauche d'au moins 32 d'entre eux par IBM).
Selon DXC, les éléments fournis à l'appui de la requête puis devant le juge de la rétractation sont suffisamment sérieux pour rendre vraisemblable la participation de Mme [I], avec M. [H], au débauchage massif de salariés mis au point par IBM, aux faits d'appropriation illicite de savoir-faire et de détournement de clientèle, la société CSC n'ayant alors d'autre choix, pour corroborer ces indices, que de faire procéder à des mesures d'instruction in futurum, au domicile de Mme [I].
Or, la cour relève qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits tant à l'appui de la requête par la société CSC qu'ultérieurement par les parties devant le juge de la rétractation et en cause d'appel :
* sur le débauchage déloyal de salariés
- que les départs de salariés de la société CSC, et notamment celui de Mme [I] en décembre 2014, tout comme celui de M [H], en juillet 2013, présenté par l'intimée comme étant l'acteur principal du débauchage allégué des salariés 'clefs' de CSC, qui aurait été initié à partir de juillet 2014, s'inscrit dans un contexte difficile pour la société depuis 2012 avec le départ d'environ 50 'partners' et 'associate partners' en 18 mois, de conflit social, d'une instabilité de l'activité de 'consulting' après le licenciement de M. [H], deux directeurs, MM [J] et [T], s'étant succédé à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non-paiement des rémunérations variables au titre de l'exercice fiscal 2014 et la pérennité de l'activité 'Consulting France' et ce dans un climat de 'fortes tensions' (lettres de 23 'partners' des 14 mai et 28 mai 2014), dont témoigne également la mise en place d'une cellule psychologique par CSC le 29 janvier 2014 ;
- que l'extrait du registre du personnel fourni par CSC à l'occasion de l'instance prud'homale initiée à l'encontre de Mme [I] et produit devant la présente cour (pièce 49 de l'appelante) révèle que, sur les 392 salariés engagés sur la période litigieuse, depuis juillet 2014 et jusqu'en décembre 2016, 162 -soit 41 % des salariés engagés- ont quitté la société CSC et ce à destination de diverses sociétés, la société CSC invoquant, dans sa requête initiale, le débauchage déloyal par IBM France de 40 salariés ;
- que Mme [I] établit en outre que, depuis juin 2013, 41 anciens salariés de CSC ont rejoint Ernst & Young, soit l'équivalent des salariés qui auraient, selon la requête initiale, rejoint IBM en raison des manoeuvres déloyales reprochées à la société concurrente et aux deux anciens cadres de CSC ; qu'enfin, la société CSC a elle-même recruté sur cette période 13 ex-salariés d'IBM ;
- que Mme [I] établit, par les pièces versées aux débats devant la cour, que 32 salariés seulement, sur la liste fournie par la requérante, ont rejoint IBM, ce que ne conteste pas au demeurant l'intimée devant la présente cour, qui indique désormais que 'ce sont donc au minimum 32 salarié de CSC qui ont effectivement intégré' -cf ses conclusions du 3 décembre 2018 - ;
Il ne résulte pas de l'ensemble de ces constatations et énonciations et des pièces versées aux débats devant la présente cour que la société DXC, anciennement CSC, justifie de faits rendant vraisemblable l'anormalité du mouvement de salariés vers IBM France qu'elle invoque, sans l'établir, étant relevé que le secteur d'activités des sociétés informatiques en litige connaît une grande mobilité et une fluctuation des personnels qualifiés.
Les problèmes importants de 'management' au sein de CSC, révélés par les pièces produites contradictoirement, le fait que de nombreux ex-salariés de CSC ont rejoint, sur la période litigieuse, d'autres sociétés qu'IBM et notamment la société Ernst & Young et que la société CSC a engagé des anciens membres du personnel d'IBM, dont quatre architectes 'seniors' de l'équipe Cloud d'IBM, le taux de rotation important des effectifs de CSC, soit 162 départs sur les 392 salariés engagés depuis juillet 2014, l'analyse proportionnelle des embauches réciproques par les sociétés en litige, qui atteste d'un taux de recrutement par CSC de salariés d'IBM comparable à celui reproché à la société IBM, démontrent au contraire l'absence d'indices suffisants d'un débauchage déloyal par Mme [I] de salariés de CSC et d'une désorganisation subséquente de la société requérante.
* sur l'appropriation illicite de savoir-faire :
Comme le reconnaît elle-même l'intimée, le fait que Mme [I] ait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, avant son départ de l'entreprise, des documents 'stratégiques et confidentiels ' (cf pièce 42 de DXC, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 juillet 2015) n'est pas en lui-même de nature à rendre plausibles les allégations d'appropriation illicite de savoir-faire dès lors qu'il est constant que l'utilisation par un salarié, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les connaissances et l'expérience acquises lors de son précédent emploi n'est pas fautive en soi.
Or, en l'espèce, Mme [I] justifie du fait que les documents transférés concernent le client AXA et le projet sur lequel elle a travaillé pour CSC, qui a entraîné l'acceptation par cette société d'assurances d'une contrat cadre 'Change et Process' conclu avec CSC en octobre 2014, sans que l'intimée établisse un quelconque indice d'appropriation illicite par IBM de ces documents et connaissances.
Enfin, si la société CSC, devenue DXC, affirme dans sa requête et ses conclusions en appel avoir développé des méthodologies particulières et des outils de pilotage, qui constitueraient son savoir -faire, en l'occurrence 'serious game', 'CSC Catalyst', 'devOps' et 'GraphTalk AIA', une formation en MOOC et en 'e-learning', elle ne fournit aucun élément de fait ou de preuve attestant du fait que ces outils de pilotage, applications et méthodologies constituent un savoir-faire de CSC, spécifique et original, et partant susceptible d'appropriation illicite par Mme [I] au profit d'IBM, l'appelante indiquant, sans être utilement démentie, qu'elle ne dispose pas des codes sources des développements du jeu de rôle 'serious game' utilisé par CSC, qu'IBM dispose depuis des années d'outils et méthodologies équivalents à 'serious game ' et 'catalyst', qu'il s'agit enfin de dénominations génériques ('devOps') et/ou d'outils de formation (MOOC et 'e-learning') qu'utilisent les sociétés de conseil en stratégie dont, mais non exclusivement, IBM.
Il en résulte que n'est pas établie la suspicion alléguée d'appropriation illicite par Mme [I] du savoir-faire de la société CSC.
* sur le détournement de clientèle :
La société DXC ne justifie pas, par les éléments fournis au soutien de sa requête, analysés à la lumière de ceux contradictoirement produits devant le juge de la rétractation et en cause d'appel, d'un détournement de clients, notamment par la perte du projet Nice destiné au Crédit agricole et celle de l'appel d'offres lancé par la société Generali
En effet, il s'agit là de clients historiques de la société IBM, Mme [I] justifiant du fait qu'un accord de collaboration a été signé en janvier 2015 entre IBM et CSC pour l'étape 3 du projet 'Nice' avec le Crédit agricole (pièce 34), l'intimée affirmant, sans démontrer la vraisemblance de ses allégations, que ce protocole n'a pu être exécuté du fait du départ pour IBM de l'équipe de CSC dédiée à ce projet, en particulier MM. [L] et [S], alors même que Mme [I] verse aux débats des courriels échangés entre M. [L], pour IBM, et des 'managers' de CSC les 29 mai et 4 juin 2015 (pièce 35) attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés dans le cadre de ce 'partenariat' SC/IBM pour le projet 'Nice' ainsi que l'accord antérieurement donné, le 10 décembre 2014, par CSC à M. [L], au versement d'une rémunération variable, à l'occasion de sa démission, sous réserve d'organiser et conclure les accords CSC/IBM (pièce 36).
Enfin, il est inopérant pour la société DXC, anciennement CSC, d'affirmer qu'elle aurait perdu l'appel d'offres lancé par Generali peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la première phase de cet appel d'offres, alors même qu'il ne peut se déduire de ce seul résultat négatif un détournement de clientèle et que Mme [I] fait valoir avec pertinence que les salariés prétendument débauchés n'ont pas été affectés au sein d'IBM à des missions s'inscrivant dans la continuité de leurs activités chez CSC et que cette dernière se serait elle-même exclue de la liste des candidats en fermant sa filiale en Italie alors que l'implantation dans ce pays constituait un facteur 'déterminant' dans cet appel d'offres.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société DXC, anciennement CSC, ne justifie pas du motif légitime requis pour obtenir une mesure d'instruction, en application de l'article 145 du code de procédure civile, au domicile de Mme [I] dès lors qu'elle n'établit pas, par les éléments de preuve produits à l'appui de sa requête, analysés à la lumière de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation et la présente cour, l'existence de faits rendant crédibles les allégations formées à l'encontre de Mme [I] de débauchage déloyal de salariés, de déstabilisation subséquente de la société requérante, d'appropriation illicite de son savoir-faire et de détournement de clientèle.
Il convient en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner la justification du recours à la procédure non contradictoire qu'est la requête et le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge de la rétractation et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015.
Par voie de conséquence, les mesures réalisées en exécution de cette décision étant dénuées de tout fondement juridique, il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme [I] l'ensemble des données, document, pièces ou supports appréhendés par lui et par tout expert informatique l'ayant assisté en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015, de procéder à la destruction des supports subsistants et d' en dresser procès-verbal.
Il y a lieu en outre d'ordonner à la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC, de restituer à Mme [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2015 et de détruire tous supports existants.
Aucun élément ne permet, en l'état, de justifier le recours à une mesure d'astreinte pour assurer la bonne exécution de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts :
Est irrecevable devant la présente cour, statuant en matière de référé, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral allégué dès lors qu'une telle demande aurait dû être formée à titre provisionnel, étant relevé par la cour qu'en tout état de cause, n'est pas fondée une telle prétention, en l'absence d'évidence de l'existence d'un tel préjudice.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [I] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la société DXC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire, sur renvoi après cassation, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816) rendue dans le litige opposant Mme [L] [I] à la SAS CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France,
STATUANT À NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
RÉTRACTE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
ORDONNE à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme [L] [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par lui en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 et par tout expert informatique l'ayant assisté, de procéder à la destruction des supports subsistants et à en dresser procès-verbal,
ORDONNE à la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, de restituer à Mme [L] [I] l'ensemble des données, documents, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2015 et de détruire tous supports existants,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [L] [I],
CONDAMNE la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, à payer à Mme [L] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée en première instance et en appel par la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17/08391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.