Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18/06653
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XMY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00428
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS SABRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lola PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile-de-France du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 février 2018 dans un litige l'opposant à la société Sabrie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société Sabrie a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 15 septembre 2015.
Le 2 décembre 2015, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant principal de 29 293 €.
Contestant l'observation pour l'avenir n°5, la société Sabrie a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2016 par une décision que la société a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny suivant requête du 14 mars 2017.
Par jugement rendu le 26 février 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016,
- annulé l'observation pour l'avenir n°5 formulée par l'URSSAF le 15 septembre 2015,
- rejeté toute autre demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,(..). et tous autres avantages en argent, et en nature(...)
Une circulaire du 7 janvier 2003 est venue préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.(...).
Il s'en déduit que la tolérance administrative concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
Il en résulte également que si l'avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l'employeur mais membre du même groupe, cet avantage n'est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîner un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière.
En l'espèce, les salariés de la société Sabrie bénéficient d'une réduction tarifaire des produits fabriqués par les autres sociétés du même groupe, sans que soit allégué un rachat intermédiaire par l'employeur.
L'avantage directement consenti par une société tierce à l'employeur ne peut certes pas profiter de la tolérance administrative mais surtout, il ne rentre pas dans l'assiette de cotisations de l'employeur telle que définie par l'article L.242-1 précité.
C'est à juste titre que le tribunal a annulé l'observation pour l'avenir et le jugement entrepris sera confirmé.
L'URSSAF d'Ile de France qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute L'URSSAF d'Ile de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2019, sous le numéro 18/06653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.