Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mars 2019
Numéro de rôle
17/22935
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
2 772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 19 MARS 2019 (n° 2019/ 081 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22935 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VAE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10429 APPELANTE SA AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur Multirisques Habitation de Monsieur Y... I..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] [...] N° SIRET : [...] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538 INTIMÉES SA SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] [...] N° SIRET : [...] Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORREZE ci après dénommée UDAF 19, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...] [...] N° SIRET : [...] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Assistée de Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES SA ALLIANZ IARD, mise en cause ès qualités d'assureur de l'UDAF 19, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [...] [...] N° SIRET : [...] Représentée et assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ''''' L'Office public municipal HLM du pays d'Egletons en Corrèze est propriétaire d'un immeuble collectif d'habitations qui a été partiellement détruit par un incendie survenu le 29 août 2013. Les experts de la SMACL, assureur de l'office HLM, et les experts d'ALLIANZ, assureur de l'UDAF de la Corrèze, ont arrêté contradictoirement le montant des dommages à la somme de 1.067.087 euros et se sont accordés pour dire que l'origine du sinistre se situait dans l'appartement occupé par M. I..., majeur protégé sous tutelle de l'UDAF de la Corrèze. En revanche, les deux assureurs ne se sont pas accordés sur la répartition de la charge de l'indemnité, ALLIANZ refusant d'y prendre part en arguant que son contrat ne garantissait pas le risque locatif. C'est dans ce contexte que, par assignations des 4 et 5 juin 2015, la mutuelle SMACL ASSURANCES, agissant en qualité de subrogée de l'Office HLM, a fait citer l'UDAF de la Corrèze ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD SA devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par acte du 3 août 2015, l'UDAF de la Corrèze a appelé en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de M. Y... I..., afin de voir reconnaître la « validité à la date du sinistre » du contrat d'assurance souscrit par celui-ci auprès d'AXA, ainsi que l'absence de faute de sa part et de condamner, en tant que de besoin, AXA à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la compagnie d'assurances AXA IARD à payer à la compagnie SMACL ASSURANCES la somme de : 1.067.087 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016. Il a également débouté les sociétés AXA, ALLIANZ et l'UDAF de Corrèze de leurs demandes et condamné la société AXA aux dépens et à payer 2.000 euros à la SMACL au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SMACL, l'UDAF 19 et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes; Condamne la SMACL à payer la somme de 3000 euros à la société AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SMACL aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2019, sous le numéro 17/22935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/22935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.