Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
8 mars 2019
Numéro de rôle
18/01387
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 19/155 LM/MF COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 08 MARS 2019 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 18 Janvier 2019 N° de rôle : N° RG 18/01387 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7T4 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD en date du 06 juin 2018 code affaire : 88A Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit APPELANTE Madame L..., D..., W... T... épouse J..., demeurant [...] représentée par Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS ayant établissement [...] , dont le siège social est sis [...] représentée par Mme E... Q..., Responsable adjointe Service juridique et Lutte contre la Fraude, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2019 émanant de X... U..., Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 4 janvier 2019. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats En présence de V... A..., Stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 27 mars 2014 Mme L... J... a formulé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Doubs une demande d'attribution de pension d'invalidité. Le 9 avril 2014 la caisse a notifié à l'assuré son refus au motif qu'au jour de la demande elle ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension. Par courrier du 15 mai 2014 Mme L... J... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour contester la décision de refus. Le 28 juillet 2014 Mme L... J... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard aux fins de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 6 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a débouté Mme L... J... de ses demandes Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2018 Mme L... J... a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision Attendu que l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme'; Attendu qu'en l'espèce il est établi que l'interruption de travail indemnisé par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité de sorte qu'en application du premier alinéa de la disposition précitée du code de la sécurité sociale pris en son premier alinéa, la période de référence doit s'apprécier au regard de ' la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme' et donc au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, soit le 27 mars 2014; qu'il s'ensuit que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014; Attendu qu'il est avéré par la production des bulletins de paie que durant la période de référence Mme L... J... a perçu des prestations servies par l'assureur au titre de la garantie des salaires ; que pour rejeter la demande de Mme J... la caisse se prévaut d'un courrier de la SA BNP laquelle précise que ces prestations sont assimilées à des avantages en nature soumis à cotisations; que la caisse en déduit à juste titre que dès lors que ces sommes ne constituaient pas la contrepartie d'un travail subordonné, elles ne pouvaient être regardées comme des salaires ; Attendu que par arrêt rendu le 8 mars 2014, la présente chambre de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard rejetant la demande de Mme J... visant à voir pris en charge les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013; Attendu qu'au vu des fiches de paie produites, embrassant toute la période de référence, il y a lieu de constater que les conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il échet de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme L... J...;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE L... J... aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille dix neuf et signé par M.Patrice BOURQUIN, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêché, et Mme Magali FERREC, Greffier. LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE, P. BOURQUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2019, sous le numéro 18/01387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.