Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 21 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18/04711
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 MARS 2019 (Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 18/04711 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KS54 Monsieur Q... F... c/ SA ORANGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2018 (R.G. n° R 18/00214) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 août 2018, APPELANT : Monsieur Q... F... né le [...] à bordeaux (33000) de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [...] représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA ORANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] N° SIRET : 380 129 866 assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX représentée par Me Audrey FRECHET du cabinet FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 1996, la société France Télécom, devenue la société Orange, a engagé M. F.... A compter du 1er décembre 2006, M. F... a été employé en qualité de chef de projet transverse. En juillet 2014, M. F... a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une semaine. En février 2015, M. F... a fait l'objet d'un arrêt de travail d'un mois, puis de nombreux arrêts de travail se sont succédé et à plusieurs reprises, M. F... va tenter de reprendre son poste. A l'issue de la visite de reprise du 27 mars 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a prescrit une prolongation de l'arrêt de travail puis une reprise à mi-temps thérapeutique. Lors d'une visite de pré-reprise du 1er février 2016, le médecin du travail a recommandé une reprise en mi-temps thérapeutique mais l'arrêt de travail de M. F... a été prolongé jusqu'au mois de juillet 2016. A compter du 31 octobre 2016, M. F... a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 mars 2018. Le 8 juin 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à une invalidité 1ère catégorie et à la nécessité d'une reprise à temps partiel. A l'issue d'une visite de reprise tenue le 2 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude ainsi libellé : 'reprise à temps partiel (invalidité 1ère catégorie) poste de travail allégé, à revoir dans un mois avec fiche de poste'. Le 18 juillet 2018, M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en la forme des référés aux fins de contester la décision d'aptitude rendue par le médecin du travail. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : ordonné la désignation d'un expert aux fins d'émettre un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. F... à occuper son poste de travail ; ordonné le versement d'une provision de 200 euros à la charge de M. F... ; jugé n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes ; mis les frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 9 août 2018, M. F... a relevé appel de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur la nullité ou subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Orange : Il est établi que maître LECONTE s'est constitué par RPVA le 23 août 2018 et qu'il a conclu le 9 novembre 2018 ; que sur ces conclusions, bien que signifiées par maître LECONTE, apparaît le nom de maître Frechet ; que par conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2018 apparaissent les noms de maître LECONTE en tant qu'avocat postulant et de maître Frechet en tant qu'avocat plaidant. Ainsi contrairement à ce que soutient M. F..., d'une part, maître LECONTE avocat constitué a bien conclu le 9 novembre 2018 dans le délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile et maître Frechet a conclu par l'intermédiaire de son postulant. De plus, il est admis que la signification de conclusions vaut constitution d'avocat. En conséquence, ni la nullité, ni l'irrecevabilité des écritures et des pièces ne sont encourues et M. F... est débouté de sa demande à ce titre. Sur le sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Certes, l'issue de la procédure engagée par M. F... sera déterminée par des éléments médicaux relatifs à son aptitude au travail. Cependant, il ressort des éléments de ce dossier que l'expertise ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes n'a pas eu lieu; que l'expert désigné a refusé la mission confiée et que le nouvel expert désigné a également refusé la mission. Dès lors, il ne peut être attendu la réalisation de cette expertise pour statuer sur la situation de M. F..., l'exécution de la mesure d'expertise restant trop indéterminée. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer. Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. F... : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que n'a pas intérêt à agir en appel celui qui a obtenu entière satisfaction de ses demandes en première instance. En l'espèce, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes. Ainsi, le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée par M. F... et en ne prononçant aucune autre mesure. M. F... qui demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise a obtenu gain de cause et n'a donc pas intérêt à agir en appel. En conséquence, M. F... n'a pas intérêt à faire appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant statué en référé et est donc irrecevable en son appel. Sur les dépens : Succombant, M. F... est condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Déboute M. Q... F... de sa demande de nullité et d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Orange, Rejette la demande de sursis à statuer de M. Q... F..., Déclare M. Q... F... irrecevable en son appel, Dit n'y avoir à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Q... F... aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2019, sous le numéro 18/04711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.