modalités de vérification
entrée dans le cadre de l'autorisation donnéemodalités de vérificationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2011
- Numéro de rôle
- 09-70.397
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2011
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 45 FS-P+B
Pourvoi n° E 09-70.397
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Metz (5e chambre civile,), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [I],
2°/ à Mme [G] [I],
tous deux domiciliés 10 rue de la Charmine, 57070 Metz,
3°/ à la société Sodipro, dont le siège est 67 rue Michel Welter, L 2730 (Luxembourg),
4°/ à M. [N] [D],
5°/ à Mme [R] [H], épouse [D],
tous deux domiciliés 4 rue Laveran, 57070 Metz,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Laporte, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, M. Grass, conseillers, Mme Michel-Amsellem, MM. Pietton, Delbano, Mmes Maitrepierre, Tréard, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, de Me Haas, avocat de M. et Mme [I], de la société Sodipro et de M. et Mme [D], l'avis de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 27 février 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans des locaux situés à Metz, 10 rue de la Charmine, susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme [I] et la société Sodipro, et 4 rue Laveran, susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme [D], en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Sodipro, Prolife et KL Diffusion ; que les opérations se sont déroulées le 28 février 2007 ; que M. et Mme [I], M. et Mme [D] et la société Sodipro ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile de M. et Mme [I] et de M. et Mme [D], à l'exception de celle des documents n° 11244 à 11246 et n° 40005, l'ordonnance retient que l'inventaire doit être précis dans le but de permettre de vérifier que l'administration fiscale n'a pas outrepassé l'autorisation donnée par le juge ; qu'elle relève que l'intitulé des pièces saisies au domicile de M. et Mme [I] présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, et que cette manière de procéder, en dehors du fait qu'elle est de nature à faire grief aux appelants, ne permet pas au juge, qui doit être rendu destinataire des originaux du procès verbal et de l'inventaire, de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée ; qu'elle ajoute que la même constatation peut être faite à propos de l'intitulé des documents saisis au domicile de M. et Mme [D] ; qu'elle retient encore, s'agissant de la saisie au domicile de M. et Mme [I] de documents informatiques, que le procès-verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est-à-dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que le juge des libertés et de la détention, qui, après avoir donné son autorisation, doit pouvoir contrôler et vérifier que la saisie a été effectuée conformément à cette autorisation, n'est pas en mesure de le faire par un tel procédé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies, le premier président a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme [I], M. et Mme [D] et la société Sodipro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 16 B du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2011, sous le numéro 09-70.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09-70.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.