Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17/02726
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°149/2019
N° RG 17/02726 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N3LA
M. [F] [T]
C/
Mme [L] [P]
M. [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par acte notarié en date du 2 juin 1998, M. [F] [T], M. [O] [P] et Mme [L] [P], tous trois avocats, ont constitué une société civile professionnelle (la SCP [P] ' [T]) à Laval. Les statuts de la SCP [P] ' [T] ont été mis à jour par acte du 15 décembre 1998.
Une grave mésentente existait entre les associés, lesquels ont nourri un contentieux dense devant les instances disciplinaires et pénales.
Mme [P] et M. [P] ont exercé leur droit de retrait, Mme [L] [P] le 15 juin 2005, M. [O] [P] le 23 juin 2005 avec effet aux 15 et 24 décembre 2005, M. [F] [T] a exercé son droit de retrait le 28 décembre 2005.
Estimant que les retraits de M. [O] [P] et de Mme [L] [P], sa s'ur, lui ont causé un préjudice, M. [F] [T] a, par acte du 18 juin 2013, fait assigner Mme [L] [P] et M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation des divers préjudices qu'ils lui auraient causés en raison de leur retrait abusif de la SCP [P] ' [T].
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté les demandes en indemnisation de M. [F] [T], rejeté les demandes reconventionnelles d'indemnisation de M. [O] [P] et Mme [L] [P], a condamné M. [F] [T] à payer 2000 euros à M. [O] [P] et Mme [L] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le tribunal a condamné M. [F] [T] aux dépens.
Le 10 avril 2017, M. [F] [T] a relevé appel de ce jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 mars 2017,
Déclare la demande de M. [F] [T] irrecevable,
Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2019, sous le numéro 17/02726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.