Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 mars 2019
Numéro de rôle
17/02726
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°149/2019

N° RG 17/02726 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N3LA

M. [F] [T]

C/

Mme [L] [P]

M. [O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [L] [P]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Véronique GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Véronique GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par acte notarié en date du 2 juin 1998, M. [F] [T], M. [O] [P] et Mme [L] [P], tous trois avocats, ont constitué une société civile professionnelle (la SCP [P] ' [T]) à Laval. Les statuts de la SCP [P] ' [T] ont été mis à jour par acte du 15 décembre 1998.

Une grave mésentente existait entre les associés, lesquels ont nourri un contentieux dense devant les instances disciplinaires et pénales.

Mme [P] et M. [P] ont exercé leur droit de retrait, Mme [L] [P] le 15 juin 2005, M. [O] [P] le 23 juin 2005 avec effet aux 15 et 24 décembre 2005, M. [F] [T] a exercé son droit de retrait le 28 décembre 2005.

Estimant que les retraits de M. [O] [P] et de Mme [L] [P], sa s'ur, lui ont causé un préjudice, M. [F] [T] a, par acte du 18 juin 2013, fait assigner Mme [L] [P] et M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation des divers préjudices qu'ils lui auraient causés en raison de leur retrait abusif de la SCP [P] ' [T].

Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté les demandes en indemnisation de M. [F] [T], rejeté les demandes reconventionnelles d'indemnisation de M. [O] [P] et Mme [L] [P], a condamné M. [F] [T] à payer 2000 euros à M. [O] [P] et Mme [L] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, le tribunal a condamné M. [F] [T] aux dépens.

Le 10 avril 2017, M. [F] [T] a relevé appel de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 mars 2017,

Déclare la demande de M. [F] [T] irrecevable,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2019, sous le numéro 17/02726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.