Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2011
- Numéro de rôle
- 10-82.715
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 10-82.715 F-D
N° 200
CV/SH 11 JANVIER 2011
REJET
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [A] [Y],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à trois amendes de 300 euros ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y], exploitant agricole, a crée un lac d'irrigation au lieudit Massel Bas, cadastré commune de Massels (Lot-et-Garonne) après la délivrance d'un arrêté préfectoral d'autorisation le 9 juin 2004 ; qu'à la suite de contrôles opérés les 5 juillet et 2 août 2006 par des agents du conseil supérieur de la pêche et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), il a été constaté que le prévenu avait alimenté le plan d'eau directement par le ruisseau du Massels, au moyen d'une buse enterrée, et qu'il avait aménagé un barrage dans le ruisseau en aval de la buse, induisant une différence de niveau d'eau et permettant des prélèvements d'eau en été, alors qu'il n'y était autorisé que durant la période hivernale ; qu‘il a été poursuivi pour non-respect de la prescription attachée à la déclaration d'une activité ou installation soumise à la loi sur l'eau, modification d'activité affectant le milieu ou le débit des eaux sans avertissement au préfet, exercice d'une activité soumise à la loi sur l'eau non conforme à l'arrêté d'autorisation ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité relative à la classification du ruisseau de Massels en cours d'eau domanial et déclarer le prévenu coupable des contraventions, l'arrêt relève qu'il ressort des constatations non contredites des agents du conseil supérieur de la pèche la présence de berges et de substrat bien différenciés, l'existence d'un débit d'un litre par seconde et ce, en plein été, la présence d'une ripisylve dense et d'une faune aquatique ; que les juges ajoutent que dans le projet d'aménagement déposé en préfecture, le Massels est qualifié de ruisseau et de cours d‘eau ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 214-1Code de l'environnement
- Article L. 214-3Code de l'environnement
- Article 460Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 513Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 111-5Code pénal
- Article 132-2Code pénal
- Article 132-7Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2011, sous le numéro 10-82.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-82.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.