Décision pôle 2 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2019
Numéro de rôle
16/00016
Formation
Pôle 2 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 26 MARS 2019 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2L2 NOUS, Agnès TAPIN, Présidente à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame C... L... [...] Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître I... Q... [...] Représentée par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque :C638 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2019, prorogé au 26 mars 2019 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître I... Q..., ancienne collaboratrice de Maître G... H..., lui a succédé courant 2010 dans la gestion du dossier conflictuel de successions de MadameC... L... après un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18janvier 2012 qui a donné raison à cette dernière. Maître Q... est donc intervenue devant la cour de céans sur renvoi après cassation, puis sur opposition à l'arrêt rendu le 14 novembre 2012. Le 31 mars 2015, Maître Q... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de Madame L... d'un montant de 5.687,50 € HT demeurant intégralement dus. Par décision réputée contradictoire du 1er décembre 2015, le délégataire du Bâtonnier précité a : -fixé à la somme de 5.687,50 € HT le montant total des honoraires dus à Maître Q... par Madame L... , -constaté le règlement d'ores et déjà intervenu d'une somme de 1.500 € HT, -dit, en conséquence, que Madame L... devra payer à Maître Q... la somme de 4.187,50 € HT outre la TVA au taux de 20 %, en deniers ou quittances dans la limite de la somme de 956,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, -rejeté toutes autres demandes. La décision a été notifiée aux parties par le service du Bâtonnier par lettres RAR. Madame L... a signé son AR le 12 décembre 2015, et Maître Q... le 11 décembre 2015. Madame L... a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2016. Madame L... , représentée par son avocat, demande à l'audience et dans ses dernières écritures remises à l'audience le 22 janvier 2019, de : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable, 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005, L.111-1 du code de la consommation, 696 et 700 du code de procédure civile, -dire qu'au mépris des dispositions légales et déontologiques applicables, Maître Q... n'a non seulement pas conclu une convention d'honoraires avec Madame L... dont elle connaissait les difficultés financières, mais encore ne l'a pas informée de ses diligences prévisibles, -dire encore que Maître Q... ne justifie pas, par un décompte précis, des diligences qu'elle a effectuées, ni ne produit le compte détaillé prévu par la loi avec l'ensemble des sommes encaissées, au point qu'elle a même omis dans sa demande de taxation initiale les 3.100 € HT ou 3.707,60 € TTC perçus par son cabinet et qu'elle continuait de contester à hauteur de cour avoir encaissé 2 chèques de 958,80 € TTC, soit 800 € HT dont Madame L... justifie du débit les 9 février et 2 août 2012, -en conséquence, infirmer la décision du Bâtonnier de PARIS du 1er décembre 2015 qui a manifestement fait une mauvaise application des dispositions légales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de la cause, -et statuant à nouveau, dire qu'aux manquements légaux et déontologiques précités, qui doivent être pris en compte dans la fixation de sa rémunération selon une jurisprudence établie, s'ajoute l'absence de recouvrement des 5.000 € d'article 700 du code de procédure civile auxquels les co-héritiers de Madame L... avaient été condamnés et dont il lui avait été dit que cela servirait à régler son avocate, -considérant que les prestations raisonnablement justifiées de Maître Q... peuvent être évaluées à près de 10 h facturables, sa rémunération sera justement fixée à 1.500 € HT en sus de ces 5.000 € d'article 700 du code de procédure civile qu'elle aura toute latitude de recouvrer puisqu'elle n'a pas restitué les grosses à ses clients pour lui premettre de le faire, -considérant enfin que, ayant déjà encaissé 3.100 € HT, Maître Q... a un trop perçu de 1.600 € HT ou 1.913,60 € TTC avec la TVA applicable à l'époque, -en conséquence, condamner Maître Q... et le cabinet BDL au sein duquel elle exerçait à restituer à Madame L... la somme de 1.913,60 €, -considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L... les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager et condamner MaîtreQ... à lui verser la somme de 3.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître Q... réplique à l'audience et dans ses dernières écritures reprises à celle-ci le 22 janvier 2019, en demandant de : -confirmer la décision rendue le 1er décembre 2015, Y ajoutant, -débouter Madame L... de toutes ses demandes, -codnamner Madame L... à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Dès lors que le cabinet BDL qui est une association de trois avocats comprenant notamment Maître G... H... et Maître Q..., n'étant nullement dans la cause tant en première instance qu'en appel, toute demande dirigée contre lui par Madame L... , est irrecevable. Sur la contestation d'honoraires Madame L... soutient que : -il n'existe aucune convention d'honoraires avec Maître Q... qui s'est dispensée de ses obligations légale et déontologique d'information de sa cliente sur les honoraires prévisibles ; -Maître Q... ne produit pas de justificatifs de ses diligences, ne donnant aucune précision, sur ses notes d'honoraires, des diligences fournies et du temps qu'elle a pu passer, ni sur les UC facturées, ni sur les prestations réellement effectuées et le temps qu'elle y a consacré ; Madame L... critique tous les item figurant dans les notes d'honoraires ; -Maître Q... n'a pas pris en compte les règlements qu'elle a déjà effectués, lui reprochant de ne pas produire un compte détaillé avec sa demande de taxation d'honoraires, contrairement à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; elle explique avoir justifié avoir payé la provision de 1.500 € HT, puis en appel, de l'encaissement par Maître Q... de ses deux chèques de 956,80 € TTC, et ainsi qu'une somme de 1.794 € fin 2012 ; -le Bâtonnier n'a pas pris en compte ses difficultés financières, relevées par Maître Q... elle même dans la saisine de celui-ci, et a fixé la rémunération de l'avocate en fonction de la somme de 151.740 € qu'elle a perçue dans le cadre du partage des deux successions. Maître Q... répond, après avoir décrit son travail effectué pour le compte de Madame L... , que : -sa rémunération a été fixée et acceptée d'un commun accord par les deux parties, même si aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles, convention qui n'était pas obligatoire à l'époque ; elle a repris la méthode de facturation de Maître H... qui le faisait «selon l'ancienne tradition des avoués avec un système d'UC correspondant à une unité de compte, intégrant à la fois le temps passé et la complexité du travail effectué» ; elle a retenu la valeur de 325 € HT par UC comme Maître H... ; elle relève enfin que Madame L... n'a pas contesté sa première note d'honoraires récapitulative du 14 août 2014 ; -les diligences effectuées correspondent à celles facturées, Maitre Q... expliquant qu'il s'agissait d'un dossier relativement complexe avec de nombreux intervenants impliqués dans deux successions : six parties, leurs conseils, le notaire et l'avocat poursuivant la saisie immobilière, une procédure de renvoi après cassation, une procédure d'opposition et un partage transactionnel ; -il est impossible de prendre en compte les paiements avec retard que Madame L... a effectué à Maître H... sur les honoraires qu'elle doit à MaîtreQ..., ajoutant que Madame L... lui a payé la provision de 1794 € TTC au moyen de deux chèques encaissés début 2013, mais aucune autre somme. 1 - Cela étant posé, les parties sont d'accord sur le point de départ du mandat confié à Maître Q... : après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012. Un mail de l'avocate du 31 janvier 2012 confirme ce point de départ. Elle y indique en effet qu'elle intervient pour Madame L... . Les parties sont également d'accord sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles. Ainsi, à défaut de convention écrite, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, c'est à dire issue de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, modifiant celle du 31 décembre 1971, qui dit que : «La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ...» Contrairement à ce que soutient Madame L... , la signature d'une convention d'honoraires n'était pas obligatoire début 2012 en matière de droit des successions, objet du mandat qu'elle a confié à Maître Q.... Ensuite, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'une contestation des honoraires, et partant, sur la qualité de son travail ou sur l'influence d'une éventuelle faute dans la détermination du montant des honoraires. Madame L... ne justifie pas d'ailleurs avoir engagé la responsabilité de Maître Q... sur les reproches qu'elle lui fait. Il convient de confirmer la décision déférée de ce chef. 2 ' Pour répondre aux moyens et aux arguments soulevés par Madame L... , il convient de relever tout d'abord les faits suivants : Avant que Maître Q... intervienne, Madame L... avait confié un mandat à Maître H..., avocat travaillant dans le même cabinet que MaîtreQ..., pour régler les successions de son père et de sa mère, à l'égard de ses frères et soeurs. C'est ainsi qu'un jugement avait été rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 25 novembre 2008, puis un arrêt le 25 mars 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES (13 pages). Par l'arrêt précité du 18 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 25 mars 2010. 3 ' La mission confiée à Maître Q... a consisté à assurer la défense de MadameL... devant la cour de renvoi qui était la cour d'appel de PARIS, et à l'assister devant le notaire jusqu'au partage définitif des deux successions. Il résulte en effet des pièces produites que Maître Q... a effectué les diligences suivantes pour le compte de Madame L... : En vu de l'arrêt rendu par défaut le 14 novembre 2012 par la cour d'appel de PARIS, sur renvoi après cassation, Maître Q... a : -rédigé des conclusions au fond de 14 pages avec 34 pièces produites pour l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2012, étant précisé qu'elle faisait face à 5 parties adverses ; -adressé à Madame L... des courriers le 26 mars 2012 pour l'informer du calendrier de procédure, et le 14 novembre 2012 pour lui remettre l'arrêt de ce jour, l'informant qu'elle «avait gagné» et qu'elle «ne devait aucune indemnité d'occupation ...» ; -pris inévitablement connaissance des conclusions de quatre parties adverses de 10 pages ; -et plaidé le dossier devant la cour d'appel. Ensuite, une partie adverse défaillante a formé opposition à l'arrêt du 14 novembre 2012. Il est justifié que pour la défense de Madame L... dans cette nouvelle procédure, Maître Q... a : -informé par mail Madame L... le 22 février 2013 que l'opposition n'étant pas recevable, elle allait saisir le conseiller chargé de la mise en état d'un incident relatif à cette difficulté, et a demandé à Madame L... son accord de payer à MaîtreK..., avocat postulant, la somme de 598 €, et celle de 150 € au titre du timbre fiscal ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-fait signifier le 22 avril 2013 devant le conseiller chargé de la mise en état des conclusions d'incident d'irrecevabilité d'opposition de 7 pages ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe, DÉCLARONS irrecevables toutes demandes dirigées contre le Cabinet d'avocats BDL, CONFIRMONS la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS du 1er décembre 2015 en toutes ses dispositions, CONDAMNONS Madame C... L... aux dépens, CONDAMNONS Madame C... L... à payer à Maître I... Q... la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2019, sous le numéro 16/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.