Décision pôle 6 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
19/01874
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 MARS 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H5Z

Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer concernant un arrêt de la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 4 en date du 23 janvier 2019, sur appel d'un Jugement du 29 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10743

DEMANDERESSE

Madame [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

DÉFENDERESSE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

DÉFENDERESSE

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071

DÉFENDERESSE

SELARL EMJ prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

M. Olivier MANSION, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la requête en omission de statuer du 30 janvier 2019 concernant un arrêt de cette chambre en date du 23 janvier 2019, n°23, RG 16/13447, présentée par Mme [W] ;

Vu les observations de l'AGS et des sociétés FIDES et MJA ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 18 mars 2019 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Le requérant soutient que l'arrêt comporte une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Cependant, la seule lecture de l'arrêt permet de relever que le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer ce qui inclut la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dont cette juridiction était saisie.

Cette requête sera, en conséquence, rejetée.

Mme [W] supportera les présents dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Rejette la requête de Mme [W] en omission de statuer ;

- Condamne Mme [W] aux présents dépens.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 19/01874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.