Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 19/01874
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 MARS 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H5Z
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer concernant un arrêt de la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 4 en date du 23 janvier 2019, sur appel d'un Jugement du 29 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10743
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
DÉFENDERESSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
DÉFENDERESSE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071
DÉFENDERESSE
SELARL EMJ prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête en omission de statuer du 30 janvier 2019 concernant un arrêt de cette chambre en date du 23 janvier 2019, n°23, RG 16/13447, présentée par Mme [W] ;
Vu les observations de l'AGS et des sociétés FIDES et MJA ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 18 mars 2019 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Le requérant soutient que l'arrêt comporte une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Cependant, la seule lecture de l'arrêt permet de relever que le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer ce qui inclut la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dont cette juridiction était saisie.
Cette requête sera, en conséquence, rejetée.
Mme [W] supportera les présents dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la requête de Mme [W] en omission de statuer ;
- Condamne Mme [W] aux présents dépens.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 19/01874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.