Décision chambre 3-4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
17/00180
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N° 2019/105

Rôle N° RG 17/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7B-7Z5X

[R] [N]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VELEVA-REINAUD

Me CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09033.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Italie)

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 novembre 2016 ayant, notamment :

- débouté M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [R] [N] à verser à la SA Société marseillaise de Crédit la somme de 96.068,02 euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 19 juillet 2016,

- condamné M. [R] [N] à verser à la SA Société marseillaise de Crédit la somme de 8.309,16 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,

- condamné M. [R] [N] à verser à la SA Société marseillaise de Crédit la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [R] [N] aux dépens ;

Vu la déclaration du 4 janvier 2017 par laquelle M. [R] [N] a relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Attendu que par acte sous seing privé du 7 janvier 2008, la Société marseillaise de Crédit a consenti à M. [R] [N] un prêt personnel d'un montant de 200.000 euros, d'une durée de 120 mois, au taux conventionnel de 4,80 % l'an ;

Que M. [R] [N] a cessé de rembourser ce prêt à compter du 9 août 2013 ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme ;

Que M. [R] [N] a versé les sommes de 12.750 euros le 24 février 2014, de 2.101,81 euros le 24 juin 2014, de 4.203,62 euros le 9 septembre 2014, de 2.101,81 euros le 1er octobre 2014 et de 4.203,62 euros le 18 novembre 2014 ;

Que par acte du 9 juillet 2015, la banque a fait assigner M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 93.748,16 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 2015, outre celle de 8.309,16 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

Que par jugement du 28 novembre 2016, objet du présent appel, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque et débouté le débiteur de ses prétentions ; que les premiers juges ont relevé que le juge de la mise en état avait déjà statué sur sa demande de communication de pièces ainsi que sur l'exception d'incompétence par ordonnance du 18 avril 2016 ; qu'ils ont considéré que le prononcé de la déchéance du terme était régulier et rejeté le surplus des demandes formées par M. [N] ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Attendu que dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [N] demande à la cour de dire et juger que le tribunal de grande instance de Marseille est incompétent ;

Que la Société marseillaise de Crédit sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce moyen ;

Qu'elle relève que M. [N] ne motive pas sa demande et qu'il ne désigne pas la juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ;

Qu'elle soutient que le prêt querellé n'est pas un crédit à la consommation au regard de son montant et qu'il est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation ;

Que si l'acte a été signé en [Localité 2] où M. [N] avait son domicile, elle soutient, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat doit être réputée non écrite dans la mesure où l'emprunteur n'a pas la qualité de commerçant ;

Que se référant aux dispositions de l'article 14 du code civil, elle rappelle que « l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ;

Qu'elle fait observer que M. [N] est un étranger résidant à l'étranger, en l'occurrence en [Localité 2], et qu'il a contracté un prêt avec une banque française ayant son siège social à [Localité 3] et soumise au droit français ;

Qu'elle en déduit que la juridiction territorialement compétente est celle de [Localité 3], lieu de son siège social, en application de l'article 42, 3ème alinéa 3 du code de procédure civile ;

Attendu qu'est inséré dans le contrat de prêt personnel souscrit par M. [N] le 7 janvier 2008, au paragraphe intitulé « contentieux », la clause suivante :

« Dans les rapports entre la banque et l'emprunteur, il est fait expressément attribution de compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile, ou, dans la limite de son taux de compétence, au tribunal d'instance territorialement compétent. Si le litige est du ressort d'une juridiction commerciale, il sera fait atribution de compétence au tribunal de commerce du lieu de situation de l'agence bancaire.»

Que la clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, de sorte que la Société marseillaise de Crédit soutient en vain qu'elle doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile ;

Que M. [N] ayant, dans l'acte de prêt susvisé, élu domicile en [Adresse 3], et étant toujours domicilié en territoire monégasque au jour où il a été assigné par la banque, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de Marseille incompétent au profit de la juridiction monégasque ;

Qu'il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

DECLARE le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 17/00180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.