Décision chambre 1-2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
18/18463
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 MARS 2019

N° 2019/303

N° RG 18/18463

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMFU

SA LOGIS FAMILIAL

C/

[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me FOUILLEUL

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00678.

APPELANTE

SA LOGIS FAMILIAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [Z] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Geneviève TOUVIER, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [V] est locataire d'un appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SA LOGIS FAMILIAL. Le 4 décembre 2014 elle a chuté dans son appartement.

Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l'origine de sa chute, [Z] [V] a fait assigner en référé la SA LOGIS FAMILIAL pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale et matérielle ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2019 pour mise en cause de l'organisme social de madame [V] ;

- réservé les dépens.

La SA LOGIS FAMILIAL a interjeté appel de cette ordonnance le 23 novembre 2018. Sur sa requête du 26 novembre 2018, elle a été autorisée, suivant ordonnance en date du 29 novembre 2018, à assigner madame [V] à jour fixe pour l'audience du 20 février 2019. L'assignation a été délivrée à madame [V] le 28 janvier 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur l'exception d'incompétence

La demande d'expertise de madame [V] est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et tend a faire constater l'importance et les conséquences des blessures qu'elle a subies à la suite d'une chute à son domicile. Une telle action relève de la compétence du président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond.

S'agissant d'une éventuelle action en indemnisation d'un préjudice corporel et non d'une action relative à l'exécution du contrat de bail qui liait les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance du lieu du dommage, en l'espèce Nice, est bien compétent. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la société LOGIS FAMILIAL.

2- sur la recevabilité de la demande d'expertise

Cette question n'a pas été évoquée par le premier juge qui s'est prononcé sur l'exception d'incompétence et qui a ensuite rouvert les débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, la société LOGIS FAMILIAL demande à la cour de se prononcer sur la difficulté sérieuse tenant à la prescription de l'action. Mais dès lors que seul ce point est évoqué alors que la demande d'expertise n'est pas formulée devant la cour et que, comme l'a rappelé le premier juge, l'organisme de sécurité sociale doit être mis en cause, il n'est pas possible en l'état de donner à l'affaire une solution définitive. Dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appel n'étant pas fondé, la société LOGIS FAMILIAL sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [V] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la société LOGIS FAMILIAL ;

Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond ;

Renvoie l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice ;

Condamne la SA LOGIS FAMILIAL à payer à [Z] [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne la SA LOGIS FAMILIAL aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18/18463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/18463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.