Décision chambre 1-11 op
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18/02823
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 02 AVRIL 2019
N°2019 / 111
Rôle N° RG 18/02823
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB66H
[N] [P]
C/
SELARL C.S.F JURCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Sébastien BADIE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la SELARL C.S.F JURCO Prise en la personne de Maître [U] [C] domicilié en cette qualité audit siège rendue le 1er Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SELARL C.S.F JURCO Prise en la personne de Maître [U] [C] domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par ordonnance du 1er février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a évalué les honoraires restant dus à la société d'exercice libéral CSF JURCO AVOCATS par monsieur [N] [P] à la somme de 11.700,63 euros TTC au titre de cinq factures des 3 août 2016, 4 octobre 2016, 13 octobre 2016, 19 octobre 2016 et 23 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2018, monsieur [N] [P] a formé recours contre cette ordonnance et a sollicité sa réformation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Fixons à la somme de 2.064,63 euros TTC les honoraires restant dus par monsieur [N] [P] à la société CSF JURCO AVOCATS ;
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ecartons toute autre demande ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 18/02823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.