Décision chambre 1-9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/05757
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2019 N° 2019/ 283 N° RG 17/05757 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIDE U... L... C/ SARL SUD PROVENCE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CARREFOUR BANQUE Société SIP LA CIOTAT Société SOGEFINANCEMENT Société SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me GOMEZ + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-1852, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur U... L... né le [...] à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), demeurant [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004228 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) comparant en personne, assisté de Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SARL SUD PROVENCE, représenté par Mr Z... Q... réf : retard de loyers, demeurant [...] défaillante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réf : [...], demeurant [...] défaillante CARREFOUR BANQUE réf : [...] [...], demeurant [...] défaillante SIP LA CIOTAT réf : IR + TH, demeurant [...] défaillante SOGEFINANCEMENT réf : [...], demeurant [...] défaillante SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS réf : [...], demeurant [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 13 janvier et du 22 février 2016, Monsieur L... U... a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière. Il s'agissait là d'un second dossier, car l'intéressé est chomeur depuis 2013, Par décision du 3 mars 2016, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable son dossier ; Le 21 avril 2016, la Commission l'a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants et de biens dépourvus de valeur, estimant en conséquence l'existence d'une situation irrémédiablement compromise. Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, la SARL SUD PROVENCE a formé un recours. Par le jugement, dont appel, du 1er mars 2017, le juge du Tribunal d'Instance de Marseille a : - infirmé la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du 21 avril 2016, - prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur L... U..., Le juge énonce en ses motifs que Monsieur L... U... a commis sciemment une fausse déclaration de patrimoine dans sa déclaration de surendettement, pour avoir coché la case aucun patrimoine alors que le créancier contestataire a produit une copie de déclaration de succession faisant état de la perception de la somme de 13 000 euros par le débiteur, alors que son passif total est de 16 567,29 euros environ. Vu l'appel interjeté par Monsieur L... U... le 17 mars 2017 contre le jugement rendu le 1er mars 2017, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé le 06 mars 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, autorisations qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. Il en résulte que la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties. *sur la qualité à agir de Monsieur Q... gérant de la SARL SUD PROVENCE Monsieur L... fait valoir le défaut de pouvoir de représentation en justice donné par son véritable bailleur, Madame V... , à la SARL SUD PROVENCE qui n'est que son mandataire. En l'absence de réponse de la SARL SUD PROVENCE et à défaut de pouvoir spécial justifié pour agir en justice, la demande de Monsieur L... sera accueillie et la SARL SUD PROVENCE était irrecevable en l'état. Toutefois, par l'effet dévolutif et l'appel dont monsieur L... U... est lui même à l'origine, il convient d'examiner s'il doit être déchu de la procédure de surendettement au motif d'une fausse déclaration. Il est exact que lors du dépôt du premier dossier de surendettement en 2013, sa mère, madame F... K... était encore vivante. Mais comme indiqué ci dessus, lors du 2nd dossier de surendettement, daté de janvier et février 2016, elle était disparue depuis le 1er février 2014, et elle laissait pour lui succéder son époux et ses enfants, dont chacun avait droit à 1/5 de la succession. Certes, la somme n'était pas importante, 13 113 € à chacun des enfants, et il n'était pas fait de distribution encore au 13 mars 2017, selon attestation du notaire chargé de la succession. Mais, le passif dans le dossier de surendettement était à peine supérieur, comme l'a relevé le premier juge puisque de 16 567,29 € et cet héritage n'a aucunement été déclaré par le débiteur, monsieur L... U.... Il ne revenait pas à l'interessé de prendre parti sur la nécessité de déclarer ou non ses droits de succession, auprès de la commission de surendettement et du magistrat chargé de la procédure, éventuellement de les taire au motif qu'il n'avait encore rien touché ou ne pensait que percevoir ses droits que très tardivement. Le bénéfice d'un surendettement, qui se fait souvent au détriment des créanciers, suppose une grande transparence et bonne foi du débiteur, afin de ne pas fausser la perception du dossier qu'en auront la commission et le juge. Une telle appréciation ne lui revient pas. En l'espèce, la succession comportait un immeuble et des comptes en banque, une avance sur ses droits pouvait peut être être envisagée. Le jugement de première instance sera confirmé. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel de Monsieur L... U..., Dit que la SARL SUD PROVENCE n'avait pas le pouvoir de représenter le bailleur, Madame V... P..., épouse X..., Mais saisie par l'appel de monsieur U... L... , Confirme le jugement rendu le 1er mars 2017 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 17/05757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.