Décision chambre 2-2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 avril 2019
Numéro de rôle
17/04294
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2 anciennement dénommée 6ème chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2019

N° 2019/142

Rôle N° RG 17/04294

N° Portalis DBVB-V-B7B-

BAEPN

[R] [B] [B]

C/

[S] [P] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mehdi MEDJATI

Me Neila MAHJOUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIix-en-Provence en date du 16 janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06613.

APPELANTE

Madame [R] [B] [B]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL MERSAOUI-MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [P] [O]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 février 2019 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, président

Mme Michèle CUTAJAR, conseiller

Mme Evelyne GUYON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2019,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [B] et Monsieur [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime légal.

Deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Par jugement du 11 avril 1985, le tribunal de grande instance de Marseille prononcé le divorce des parties et a notamment condamné Monsieur [O] à payer à Madame [B], conformément à leur accord, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 5.000 francs( soit actuellement, la somme de 1.308 euros).

Le 23 octobre 2015, Monsieur [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins, au principal, de supprimer le paiement de la rente dûe au titre de la prestation compensatoire, à compter dépôt de la requête.

A titre subsidiaire, il sollicitait que le quantum de la rente soit fixée à la somme mensuelle de 487 euros à compter du dépôt de la requête.

Par jugement du 16 janvier 2017,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a fixé le montant de la rente mensuelle dûe à Madame [B] à la somme de 500 euros par mois à compter du 22 décembre 2015(date à laquelle Madame [B] a été informée du dépôt de la requête).

Le 06 mars 2017, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'incident de communication de pièces initié par Madame [B] le 29 août 2017 avec l'incident initié le 26 décembre 2017 par Monsieur [O] aux fins de désignation d'un expert pour évaluer le patrimoine respectif des parties.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le conseiller de la mise en état a :

rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur [O],

enjoint à Monsieur [O] de communiquer les pièces suivantes:

acte d'acquisition des actions de la SA Les Fontaines,

acte de cession des actions de la SA les Fontaines,

enjoint à Madame [B] de communiquer les pièces suivantes:

justificatifs des ventes des chevaux de courses hippiques dont elle a été propriétaire, incluant ceux ayant fait partie de la communauté des époux,

justificatifs des gains procurés par son activité de cavalière de courses hippiques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande au titre de la révision de la rente viagère:

En l'espèce, le paiement de la rente viagère fixée au titre de la prestation compensatoire a été ordonnée par jugement de divorce du 11 avril 1985 .

Cette décision est donc intervenue antérieurement aux modifications des dispositions législatives de la loi N° 2000-596 du 30 juin 2000, et de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004.

L'article 33 de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit des dispositions transitoires en vue de l'application de la loi dans le temps.

Le point VI de cet article est relatif à la révision des rentes viagères.

Il dispose, dans son alinéa premier, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

L'article 7 de la loi N° 2015-177 du 16 février 2015, d'application immédiate, inséré à l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, édicte qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

C'est de manière vaine que Monsieur [O] place le débat sur les choix opérés par les parties après la dissolution de l'union mais également durant la vie commune.

Il résulte en effet du jugement de divorce,que le ni le principe ni les modalités du paiement d'une prestation compensatoire dûe à l'épouse n'étaient litigieux, les parties se trouvaient en état d'un accord, aux termes duquel Madame [B] percevrait, sur proposition de l'époux, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 5.000 francs (soit l'équivalent actuel de la somme de 1.308 euros).

La seule question soumise à l'appréciation de la cour est donc celle de déterminer si le maintien du paiement de la prestation compensatoire constitue ou non un avantage manifestement excessif au regard de la situation respective actuelle des parties.

Il n'est pas contesté que depuis l'intervention du jugement de divorce, et depuis 33 ans, les sommes versées au titre de la prestation compensatoire par Monsieur [O] à Madame [B] sont de l'ordre de 360.000 euros.

Madame [B], âgée de 72 ans, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 744 euros.

Elle occupe un bien immobilier sis à [Localité 3], qui lui appartient en propre, valorisé, selon les déclarations des parties entre 300.000 euros et 350.000 euros.

Elle justifie avoir perçu au cours de l'année 2002, dans le cadre d'une dévolution successorale, la somme de 66.403 euros.

Le premier juge a relevé qu'elle disposait d'une épargne d'un montant de 2.000 euros.

Madame [B] a déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état et a communiqué la liste des chevaux de courses détenus avant l'union, durant l'union et après la dissolution du lien matrimonial.

Il ressort de ces documents qu'elle a été cavalière (avec le statut d'amateur) de 1972 à 1980, sans percevoir de rémunération.

Elle a, à ce titre, acheté et revendu durant l'union les chevaux Lubiana, Rada, Sopharia, Torres Vedras, Last Exit, Bangril, Sumbo et Vesiane, pour des valeurs comprises entre 500 euros et 2.000 euros.

Après le divorce, sur la période de 1987 à 2011, elle a loué un certain nombre de chevaux.

Monsieur [O], qui estime peu probants les documents que l'appelante communique, ne produit cependant aucun élément contraire permettant de contester le fait que Madame [B] a cessé toute activité hippique personnelle depuis 2011.

Il a été relevé par le premier juge que les droits prévisibles à retraite de Monsieur [O] s'élèvent à la somme global de 4.793 euros bruts.

En cause d'appel Monsieur [O], actuellement âgé de 67 ans, ne communique qu'un relevé CARMF du 02 mai 2017 faisant état d'une somme mensuelle brute de 2.971 euros, et de deux relevés MALAKOFF MEDERIC des 25 mars 2017, mentionnant une somme nette de 1.281 euros et de 273,28 euros.

Ses revenus au titre des pensions de retraite sont donc de l'ordre de 4.525 euros.

Il a constitué le 20 avril 2011 avec Monsieur [X] [O] la SCI '[O][N]', dont l'objet social est l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3].

Le capital social (70 000 euros) a été constitué par un apport de Monsieur [X] [O] à hauteur de 49.000 euros, et par un apport de l'intimé à hauteur de 21.000 euros.

Il est porteur de 2100 part sociales (sur 7000 parts) d'une valeur chacune de 10 euros .

Il doit être observé que la charge du paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien (soit un remboursement de 467 euros par mois) ne pèse pas sur le patrimoine de l'intimé, mais sur celui de la société civile immobilière, comme l'atteste le tableau d'amortissement communiqué en pièce 10 .

Le siège social de la SCI [O][N] se trouve au domicile de Monsieur [O], sis [Adresse 2], évalué le 28 juillet 2015 à une somme de 300.000 euros à 320.000 euros.

Monsieur [O] ne communique aucun élément relatif à l'engagement de charges particulières.

Il ne conteste pas disposer d'une épargne d'un montant de 147.000 euros.

Les explications de Monsieur [O] quant à son impossibilité de justifier des sommes retirées de la vente des actions qu'il détenait au sein de la SA les Fontaines, sont à tout le moins surprenantes.

Il ne conteste pas que la cession a été réalisée dans le cadre de la fusion de la SA Les Fontaines avec le groupe Korian au cours de l'année 2002.

Compte tenu de cette date et de l'importance des enjeux financiers, il ne peut sérieusement qualifier cette opération de si lointaine, qu'il se trouve dans l'impossibilité de communiquer les éléments relatifs aux modalités de cession, au montant des droits retirés de cette cession et de manière plus générale les éléments sollicités quant à la SA Les Fontaines.

Or, l'appelante affirme que la vente des actions de la société Les Fontaines a été réalisée en deux temps, le 08 janvier 2003 pour la somme de 3.109.960 euros et le 20 octobre 2008 pour la somme de 6.052.693,76 euros, comme l'atteste d'ailleurs les relevés de formalités publiées au service de la publicité foncière qu'elle communique en pièce 34.

Elle fait donc valoir que même dans l'hypothèse où Monsieur [O] n'aurait détenu que 5% des actions, cette cession lui aurait rapporté a minima une somme de 458.132,68 euros.

L'intimé reste taisant sur ce point et se contente d'opérer des déductions peu crédibles quant au prix de vente, sur la base de la seule communication d'un relevé fiscal 2002 par ailleurs inexploitable, faisant état ' d'une plus value de 215.428 euros'.

En toute hypothèse, il ressort de ses propres écritures qu'il a procédé à la vente de ses actions pour une somme de 230.000 euros.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge de Madame [B] et de l'opacité entretenue par Monsieur [O] sur son patrimoine, le maintien du paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente, tel qu'institué par le jugement du 11 avril 1985, ne peut être considéré comme un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par la loi.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer.

Le fait pour l'intimé de ne pas avoir fait état, dans le cadre de la première instance d'un certain nombre d'éléments concernant sa situation financière, et de ne pas avoir, en cause d'appel, déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état, n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, alors même que la cour, en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions, a tiré toutes les conséquences de son positionnement procédural.

Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens:

Il serait inéquitable que Madame [B] assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance .

La somme de 3.000 euros lui sera allouée.

Monsieur [O], qui succombe supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de la suppression du paiement de la prestation compensatoire et de sa demande au titre de la diminution du quantum de la rente viagère servie à Madame [R] [B] conformément aux dispositions du jugement prononcé le 11 avril 1985.

DEBOUTE Madame [R] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sollicités au titre de l'article 1240 du code civil .

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [R] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 17/04294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.