Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2019
Numéro de rôle
18/01064
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 AVRIL 2019 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01064 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZRG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13687 APPELANTES SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social [...] [...] N° SIRET : [...] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social [...] [...] N° SIRET : [...] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentées par Me Violaine ETCHEVERRY de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0133 INTIME Monsieur J... N... Demeurant [...] [...] né le [...] à LA CADRE Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit 'Girardin industriel ' prévu par l'article 199 undecies B du Code général des impôts, monsieur J... N..., par l'intermédiaire de son conseil en gestion de patrimoine, monsieur B..., qu'il réglait de 403,87 euros, a signé le 28 septembre 2010 un bulletin de souscription du produit 'portefeuille Sunra' à l'en-tête de la société à responsabilité limitée Gesdom, et a investi 8442 euros, ensuite portés aux comptes courants de 3 sociétés en participation : 133 Sunra, 134 Sunra et 135 Sunra, destinés à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion. Etait mentionnée, au bulletin de souscription, une réduction d'impôt en conséquence de 10823,08 euros. Il adhérait en outre au contrat de prestations de services administratif et fiscal auprès de la société à responsabilité limitée Diane, et lui réglait 62 euros de frais de dossier. Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduite leur impôt sur le revenu d'un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d'un crédit, avait pour objet l'acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant 5 ans à un exploitant local, qui s'engageait à ce terme à son rachat au prix d'un euro, la société de portage étant alors dissoute. Les sociétés à responsabilité limitée Diane et Gesdom adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre national ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks, n° [...]. A titre personnel, la seconde souscrivait une assurance de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n° [...]. Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme Mma Iard et à la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles. Le 21 octobre 2010, la société à responsabilité limitée Diane transmettait à Monsieur J... N... l'accusé de réception de son investissement, et lui adressait le 17 mai 2011 l'attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus certifiant la souscription de parts dans les sociétés en participation susdites, ainsi qu'un modèle de déclaration de revenus pré-remplie, spécifiant une réduction d'impôt de 10823,08 euros sur les revenus de l'année 2010. Le 14 mai 2013, l'administration fiscale a adressé à Monsieur J... N... une proposition de rectification visant à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 12901 euros, soit 10823 euros de droits, 996 euros d'intérêts moratoires et 1082 euros de majoration, au motif que le dossier complet de demande de raccordement des centrales acquises par les sociétés en participation n'avait pas été déposé au 31 décembre 2010, en sorte que l'investissement n'était pas productif, et qu'ensuite cette réduction a été supprimée dès le 1er janvier 2011. Le 20 novembre 2015, il réglait l'avis d'imposition complémentaire de 12901 euros. Sa réclamation contentieuse a été rejetée le 09 mai 2016. Parallèlement, par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société à responsabilité limitée Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 19 août suivant. Par acte du 19 septembre 2016, M. N... a fait assigner la sociétés Mma Iard, assureur responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom. La société Mma Iard, Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure. * * * Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris a : - Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2017 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, a) Sur la responsabilité de la société Diane Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 28 septembre 2010 entre M. F... N... et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à plusieurs SEP ; que mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat ; Considérant qu'il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM ; qu'en contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain ; Considérant qu'il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. N... dans le capital des SEP 133 Sunra, 134 Sunra et 135 Sunra ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt ; que le montant de la souscription s'est élevé à 8442 euros ; Considérant que, par courrier du 17 mai 2011, la société Diane rappelle à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 10823,07 euros , lui adresse l'attestation fiscale 2010 correspondante et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 14 mai 2013 que M. N... n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que la centrale photovoltaïque n'avait pas été achevée au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d'EDF ; que les propositions de rectification indiquent que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n ont pas été déposés au 31 décembre de l'année considérée ; Considérant que les intimés soulèvent qu'en 2010 il n'était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 ; Mais considérant qu'il résulte de la proposition de rectification adressée le 14 mai 2013 par les services fiscaux à M N... que les demandes complètes de raccordement ont été adressées à EDF uniquement le 11 mars 2011 ; qu'il s'en déduit que la société Diane ne peut pas stigmatiser une exigence de raccordement antérieure au 31 décembre 2010 puisque en toute hypothèse elle n'en avait pas fait la demande ; Considérant que la Sarl Diane a adopté un comportement fautif puisqu'elle a remis à M. N... une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l'administration fiscale dans les conditions ci dessus exposées ; que les fautes imputées à la société Diane ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ; Considérant que le préjudice de M. N... résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l'indemnisation susceptible d'en résulter ne peut pas porter sur l'intégralité du préjudice subi en l'espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le seul préjudice effectivement subi; qu'au vu des circonstance de l'espèce la cour fixe ses dommages et intérêts subis à la somme de 4500 euros outre 1500 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral) soit au total 6000 euros ; b) Sur la responsabilité de la société Gesdom Considérant que M. N... a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ; Considérant que la société Gesdom , mentionnée comme société de promotion, est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. N... ; qu'elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit ; qu'elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt; que l'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage ; que la responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée; c) Sur les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Considérant que, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. N... est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que pour les motifs ci-dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des contrats d'assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom (police n° [...]) ; Considérant que la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur sa qualité de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dés lors être poursuivis dans le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF (police n° [...]) ; Considérant que l'invocation pour la première fois en cause d'appel par M. N... de la police 120 137 363 dont il indique qu'il en ignorait l'existence ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les autres demandes en l'occurrence l'indemnisation par l'assureur des dommages résultant du comportement fautif de son assurée, la société Diane ; Considérant, ainsi que relevé par les assureurs, que le préjudice subi par M. N... ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance et ne peut pas se fonder sur des éléments en lien avec le redressement fiscal ; Considérant que l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 ; que les assureurs soulèvent l'exclusion de garantie relative à l'obligation de résultat; Mais considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages découlant d'une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se sera engagé expressément', le contrat de souscription ne comporte pas d'engagement de ce type ; qu'il mentionne la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l'absence de réalisation de l'investissement escompté ; Considérant que les compagnies d'assurance soulèvent l' exclusion des dommages provenant d'une faute dolosive ; Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' cette condition n'est nullement présente dans la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n'est aucunement rapportée qu'au moment de la signature du contrat de souscription la société Diane avait connaissance que l'opération ne se réaliserait pas ; Considérant que les compagnies d'assurance opposent le plafond de garantie, d'un montant de 1250000 euros et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l'attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations présentées contre la société Diane ; Considérant que si la réclamation de M. N... s'inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel, les compagnies d'assurances ne justifient aucunement que la demande de M. O... se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n'est pas pertinente dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il sera uniquement mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie ; Considérant de même que la franchise de 20000 euros n'est applicable que dans l'hypothèse d'une globalisation des procédures et ne peut dés lors être opposée à la demande individuelle formée par M. N... dans le cadre de la présente instance ; Considérant que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent ainsi être condamnées solidairement à payer à M. N... la somme de 6000 euros outre un indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la solution du litige conduit à rejeter toutes autres demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom et ce qu'il a condamné les assureurs à verser à M. N... une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane au titre de la police 120 137 363, à verser à M. N... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie ; CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane, à verser à M. N... la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane , aux entiers dépens et accorde à maître Remi Barousse, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 avril 2019, sous le numéro 18/01064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.