Décision 13e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18/00316
- Formation
- 13e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2019 N° RG 18/00316 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDA4 AFFAIRE : S... T... C/ SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 2017F00428 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02-04-2019 à : Me Valérie LEGER Me Margaret BENITAH TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur S... T... [...] [...] Représentée par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 180007 APPELANT **************** La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux - N° SIRET : 542 016 381 [...] [...] Représentée par Maître Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur MONASSIER le greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En octobre 2011, l'EURL Athens a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (le CIC). Par acte sous seing privé des 21 et 28 mai 2013, le CIC lui a consenti un prêt d'un montant de 49 400 euros au taux de 2,83% l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités de 670,70 euros pour financer l'acquisition du bail commercial. Le 28 mai 2013, Monsieur S... T..., en sa qualité de gérant, est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire des engagements de l'EURL Athens à raison de ce prêt dans la limite de 49400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf ans. Le 11 janvier 2017 une procédure de liquidation judiciaire à été ouverte à l'égard de l'EURL Athens. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 février 2017, le CIC a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance privilégiée de 27 539,14 euros outre intérêts au titre du prêt. Le 15 février 2017, il a mis M. T... en demeure de lui régler cette somme, en vain. Suivant jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 8 décembre 2017 sur assignation du CIC, le tribunal de commerce de Versailles a : - condamné M. T... à payer au CIC la somme de 27 539,14 euros avec intérêts au taux de 2,83 % l'an, à compter du 15 février 2017 et jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 15 février 2018 et les capitalisations ultérieures intervenant le 15 février de chaque année jusqu'à parfait paiement ; - dit que la somme maximum qui sera perçue par le CIC ne pourra excéder 49 400 euros, montant maximum de l'engagement de caution consenti par M. T... ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. T... aux dépens. M. T... a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier. Les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération. En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. La fiche patrimoniale, datée du 14 mai 2013, signée par M. T... indique qu'il est célibataire, qu'il perçoit des revenus de 2000 euros par mois, qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 850 euros et qu'il dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier constitué de: * Livret A d'un montant de 20 400 euros, * local commercial, acquis en 2009, d'une valeur estimée de 135 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 47500 euros, * local commercial, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56 200 euros, * local commercial, acquis en 2003, d'une valeur estimée de 150 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 58 300 euros, * appartement, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100 000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56 200 euros, * 2/3 d'une maison en Normandie évaluée à 150 000 euros (sans autre précision quant à la nature de ses droits). M. T... qui souligne avoir consenti un premier cautionnement pour la société Athens en 2003 n'en justifie pas. Bien que ne faisant état d'aucune charge de remboursement d'emprunts, il se déduit de ces éléments que l'engagement de la caution, à hauteur de 49 400 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en sorte que la banque peut s'en prévaloir. En l'absence de contestation sur les sommes retenues par le tribunal, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. T... dans le corps de ses écritures et non reprise au dispositif de celles-ci. Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant pas arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. S... T... à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. S... T... aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 18/00316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.