Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 avril 2019
Numéro de rôle
17/05233
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/05233 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LESR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 30 mai 2017

RG : 15/03110

1ère chambre civile

[N]

[C]

[N]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Avril 2019

APPELANTS :

Mme [K] [F] [E] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

M. [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

Mme [H] [N]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIF RAA), SA, représenté par son Président du Conseil d'Administration en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2019

Date de mise à disposition : 02 Avril 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La Sci Alliés Immobilier sise [Adresse 4] a fait l'acquisition dans le cadre du dispositif dit «loi Malraux», d'un logement dans un ensemble Immobilier situé [Adresse 5], financé au moyen de deux prêts Immobiliers consentis par la société Crédit Immobilier de France :

- un prêt n°8000109435 d'un montant de 73 670 €, remboursable en 240 échéances, au taux hors assurance de 4,55% l'an,

- un second prêt n°8000109445 destiné à la réalisation des travaux de réhabilitation de l'appartement à usage locatif, d'un montant de 117 266 €, remboursable en 240 échéances au taux hors assurance de 4,55% l'an.

Ces deux prêts, régularisés par actes notariés, ont fait l'objet d'une inscription d'un privilège de prêteur de deniers, de deux hypothèques conventionnelles régulièrement publiées, et du cautionnement de certains des associés notamment Mmes [K] [C] née [N], [H] [N] et M. [Y] [C].

Par courrier du 21 mai 2013, la Sci Alliés Immobilier a déposé plainte entre les mains du procureur de la république pour des faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux à l'encontre de X. Une information a été ouverte.

En suite de la défaillance de la Sci Alliés Immobilier, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements.

Parallèlement, la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien Immobilier, qui a été adjugée à 45 000 €.

Par acte du 23 juillet 2015, le Crédit Immobilier De France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a assigné en paiement les trois cautions précitées devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Les défenderesses ont demandé au tribunal un sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile.

Sur le fond, les cautions ont conclu au débouté faisant valoir principalement des manquements fautifs de la banque à l'origine de son propre préjudice.

Par jugement du 30 mai 2017 le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable l'action introduite par le Crédit Immobilier De France Développement, celui-ci justifiant de son droit et sa qualité à agir,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté les consorts [C] [N] de leurs demandes,

- condamné M. [C] et son épouse, Mme [K] [N] solidairement à verser les sommes de :

- 73 670 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109435,

- 117 866 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109445 à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015

- condamné Mme [H] [N] à payer au Crédit Immobilier De France Développement :

- 95 336,64 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109435

- 146 215,06 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109445 à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015,

- débouté le Crédit Immobilier De France de sa demande de frais irrépétibles,

- a condamné les défendeurs aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M.[Y] [C], Mme [K], [F], [E] [C] et Mme [H] [N] ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les contestations des parties sur la recevabilité de leurs «moyens nouveaux» ou «prétentions nouvelles»

Il ne résulte pas des écritures des parties que des fins de non recevoir ou que des demandes nouvelles soient présentées pour la première fois en appel.

Les moyens développés sont des défenses au fond recevables en tout état de cause.

Sur la demande de sursis à statuer

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande qui n'est pas de nature à influencer l'obligation pour les cautions d'honorer leurs engagements non contestés par eux.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a condamné les trois cautions dans les termes de la demande, dès lors que ni la validité de ces cautions, ni la créance ne sont contestées.

Sur la responsabilité de la banque

La banque justifie par sa pièce 17 que les fonds ont été débloqués régulièrement sur justificatifs et demandes de versement de fonds signés par les associés de la Sci, les signatures étant conformes.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

Dès lors, le moyen sera rejeté, étant seulement ajouté qu'aucune autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution ne peut être invoquée dès lors que le jugement de cette juridiction n'a pas été rendu entre les mêmes parties et que les cautions peuvent rechercher la responsabilité du créancier pour des fautes délictuelles commises à leur égard en raison des manquements contractuels envers la Sci.

Sur la demande de décharge pour cause de situation obérée

Les appelantes ne précisent pas le fondement juridique de ce moyen, alors que l'impécuniosité ne peut fonder en son principe le rejet de la demande de condamnation d'un créancier.

Par ailleurs les cautions ne justifient pas d'une disproportion de leur engagement de caution au regard de leur patrimoine et revenus, au jour de leur cautionnement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne solidairement, Mmes [K] [C] née [N], [H] [N] et M. [Y] [C], à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Bost-avril, avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 17/05233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.