Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
17/03825
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 MARS 2019

(n° 2019/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11146

APPELANTE

LA BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMÉS

Madame [P] [K] épouse [S]

Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [D] [S]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (78)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIÉGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de prêt émise le 16 septembre et acceptée le 30 septembre 2014, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à monsieur [D] [S] et madame [P] [K] son épouse, un prêt immobilier en vue de financer l'acquisition d'un bien situé à [Localité 8], d'un montant de 404 887,96 euros, remboursable au taux annuel de 2,75 % en 12 échéances mensuelles de 1 200 euros hors assurance puis en 168 échéances mensuelles de 2 882,67 euros hors assurance. Le taux effectif global affiché est de 3,28 %.

Monsieur et madame [S] ont poursuivi l'annulation de la stipulation d'intérêt au motif que le taux de période n'est pas mentionné dans l'offre. La banque répondait que l'absence de mention du taux de période ne constitue pas une erreur déterminante du consentement au prêt, que la seule sanction éventuelle serait la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion déterminée par le juge, et que l'absence de mention de taux de période n'est pas sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt.

Par jugement en date du 19 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris retenant la version de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, relève que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, constate qu'il est indiqué un taux de période de ' 0,00%' alors que du rapport d'expertise versé au débat, dont le résultat n'est pas contesté par la BRED, ce taux de période est de 0,27355 %, de sorte que le taux affiché est un taux erroné ce qui équivaut à son absence, et enfin, que la sanction de cette erreur est fondée sur l'absence de consentement au coût total du prêt, qui ne peut emporter que la réduction du coût du crédit à laquelle il a consenti, sans substitution du taux légal au taux conventionnel régulièrement fixé.

Par déclaration en date du 20 février 2017 la société BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de la procédure d'appel clôturée le 4 décembre 2018, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 novembre 2018 la société BRED BANQUE POPULAIRE, appelante,

fait valoir moyens et arguments suivants.

L'article R313-1 II alinéa 1 du code de la consommation dispose : 'II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur'.

Dans un arrêt rendu le 19 février 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé un arrêt aux motifs, notamment, que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt. C'est au visa de cette décision d'espèce que monsieur et madame [S] ont cru pouvoir solliciter du tribunal qu'il prononce la nullité des clauses d'intérêts contractuels aux motifs que la BRED n'aurait pas indiqué le taux de période dans son offre de prêt en date du 16 septembre 2014.

Le tribunal a, à tort, fait droit (partiellement) aux demandes des intimés. Ce faisant, le tribunal a mal jugé, et il sera démonté ci-après que :

- les emprunteurs ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours afin de s'assurer du contenu de leur offre de prêt qu'ils ont donc accepté en toute connaissance de cause ;

- les emprunteurs ne démontrent pas que l'absence de taux de période constituerait une erreur déterminante de leur consentement de nature à engendrer la nullité de la clause d'intérêts contractuels ;

- les dispositions de l'article R313-1 II du code de la consommation ne sont pas prévues à

peine de sanction, contrairement à ce que les juges du fond ont retenu ;

- en toute hypothèse, la sanction spéciale de la déchéance, qui semble avoir été prononcée

par le tribunal en ce qu'elle déroge effectivement à la sanction générale de la nullité, n'aurait pas dû être prononcée par les juges du fond, faute pour les intimés, qui ne contestent même pas le taux effectif global, de démontrer l'existence d'un préjudice.;

' Sur le délai légal de réflexion et les conséquences qui en découlent au bénéfice des époux [S] :

L'article L312-10 du code de la consommation rappelle que : 'L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'. Par ailleurs la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, aujourd'hui codifiée sous les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, réglemente la matière du crédit immobilier.

En vertu de ces textes, le contrat de crédit immobilier se forme d'une part, par l'émission par le prêteur d'une offre écrite adressée à l'emprunteur et aux cautions, d'autre part, par l'acceptation de cette offre par ses destinataires. C'est entre cette émission de l'offre et son acceptation que le législateur a prévu que l'emprunteur doit disposer d'un temps pour étudier l'offre avant de l'accepter. Le législateur a décidé que l'emprunteur (comme sa caution, personne physique), doit prendre le temps de la réflexion avant d'accepter l'offre de crédit qui lui est faite. À cet effet, l'emprunteur (et sa caution), dispose d'un délai de dix jours, à compter de la réception de l'offre. Pendant le cours de ce délai, il n'est pas autorisé à prendre de décision. Il est invité à s'interroger et peser les termes de son engagement. Ce délai est intangible, il ne peut être réduit, notamment par la convention des parties, la matière étant régie par des dispositions d'ordre public, selon l'article L313-16 du code de la consommation. L'emprunteur ne doit pas accepter l'offre avant l'expiration du délai de dix jours ; dans le cas où il le ferait toutefois, il n'est pas admis à "régulariser " cette infraction en renouvelant son acceptation après le délai de dix jours. Si l'emprunteur accepte l'offre avant l'expiration du délai de dix jours, cela peut être pour obtenir plus vite son prêt et réaliser plus vite son opération immobilière. Mais ce faisant, il se prive de la faculté d'examiner avec tout le soin nécessaire l'offre et de la possibilité de la comparer à celles que la concurrence peut lui proposer. Il est évident que l'examen attentif et la possibilité de comparaison sont des considérations qui priment sur celle de la célérité de l'opération.

En l'espèce, les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours pour : étudier l'offre de prêt émise par la BRED, la comparer aux offres de prêt concurrentes, faire réaliser toutes les 'expertises mathématiques' souhaitées. Les demandeurs ont eu tout le loisir d'examiner ou de faire examiner attentivement l'offre adressée par la BRED et en conséquence, en acceptant cette dernière le 30 septembre 2014, ils ont entendu manifester leur accord sur l'ensemble des termes indiqués par la banque dans son contrat. Ils ne sont pas fondés à venir reprocher à la banque de ne pas avoir indiqué le taux de période dans leur offre de prêt en date du 16 septembre 2014 alors qu'ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour vérifier la validité du contrat qu'ils ont finalement accepté en parfaite connaissance de cause.

Le tribunal a donc mal jugé en ce qu'il a fait droit aux prétentions des intimés, et sa décision devra donc être infirmée en toutes ses dispositions.

' Sur l'absence d'erreur déterminante :

L'article 1110 du code civil rappelle que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention'. Selon la doctrine, l'erreur n'est une cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement : il doit apparaître que sans l'erreur le contrat n'aurait pas été conclu ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes conditions. Cette exigence logique est fréquemment rappelée par les tribunaux retenant ainsi, à l'appui de l'annulation, que le demandeur établit 'la réalité de son erreur et son caractère déterminant' ou que l'erreur a été la "cause déterminante" du consentement ou le "motif principal et déterminant" de l'obligation. De même mais à l'inverse, il est relevé, pour écarter la nullité, que le contractant 'ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l'erreur qu'il prétendait avoir commise' ou qu'il n'était pas établi que l'erreur invoquée 'ait été déterminante du consentement'.

En l'espèce, la Cour relèvera que les intimés se contentent de prétendre que cette information serait substantielle, notamment parce qu'elle permettrait la vérification du taux effectif global ' qui au demeurant n'est pas contesté par monsieur et madame [S]. A aucun moment les intimés et appelants incidents ne démontrent en quoi la communication du taux de période aurait été déterminante de leur consentement. Bien au contraire, monsieur et madame [S] ont précisément consenti à l'offre de prêt en l'absence de mention du taux de période, cette information n'était donc pas déterminante. Dans le même sens, ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas contracté le prêt s'ils avaient eu connaissance du taux de période. En conclusion, il apparaît que l'erreur dont ils se prévalent tirée de l'absence d'indication du taux de période, n'a pas déterminé leur consentement à l'offre de prêt adressée par la BRED le 16 septembre 2014. Le jugement déféré faisant droit aux prétentions des intimés devra donc être infirmé en toutes ses dispositions.

' Les dispositions de l'article R313-1 II alinéa 1 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de sanction :

Il a été rappelé précédemment que l'action de monsieur et madame [S] se fonde sur un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2013, qui considère, au visa des articles L313-1 et R313-1 du code de consommation et 1907 du code civil, que ... 'le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt'.

Or, si l'on veut bien admettre que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1907 du code civil s'appliquent au taux d'intérêt nominal et au taux effectif global, qui est un 'taux d'intérêt tout compris' dont l'objet est de renseigner l'emprunteur sur le coût de son crédit à l'année et ainsi lui permettre de choisir la meilleure offre en connaissance de cause, la solution est beaucoup moins compréhensible s'agissant du taux de période qui est strictement identique au taux effectif global mais qui reflète uniquement le coût du crédit au mois, et non plus à l'année. En l'espèce, le taux effectif global n'est pas contesté par les intimés qui reconnaissent donc expressément avoir été justement informés du coût total de leur crédit. Il faut encore relever que l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévu par l'article R313-1 du code de la consommation à peine de nullité de la clause d'intérêt contractuel et que ce faisant, la Cour de cassation a rajouté au texte et a prononcé une sanction dont il est permis de douter de la légitimité s'agissant d'une contravention à des dispositions réglementaires pour lesquelles, précisément, le législateur n'avait rien prévu, au contraire d'ailleurs des dispositions législatives du même code. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est donc sujet à débats, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, il a été démontré par la BRED que le taux effectif global indiqué était correct.

C'est donc à tort que le tribunal a cru devoir considérer que 'la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt. Une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit'.

Ceci d'autant plus qu'il n'a jamais été dans l'esprit du législateur de prévoir la mention du taux de période pour les prêts immobiliers SCRIVENER à peine de sanction. En effet, ce dernier a récemment refondu l'article R313-1 du code de la consommation devenu les articles R314-2 et R314-3 du même code qui prévoient désormais expressément que :

Article R.314-2 alinéa 1 : 'Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif

global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.'

Article R.314-3 alinéa 1 : 'Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur'.

La Cour observera donc, comme c'était déjà le cas auparavant mais dans une rédaction moins évidente, que la mention du taux de période est obligatoire uniquement pour les crédits professionnels et aux personnes morales de droit public. En revanche, la banque n'a pas à mentionner le taux de période dans les crédits immobiliers, mais seulement la durée de la période, en l'espèce le mois, ce qui a été fait en l'espèce.

Il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et de débouter les intimés de leur appel incident.

' Le spécial déroge au général :

Ceci d'autant que selon un adage parfaitement applicable à la présente affaire, le spécial déroge au général. La Cour de cassation a redonné force à ce principe, le 9 mars 2016, dans une affaire relevant du droit des assurances et du droit de la consommation, et en considérant que le second devait prévaloir sur le premier. Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers sont d'ordre public et envisagent une sanction spécifique dans l'hypothèse d'une offre qui serait prétendument non-conforme au code de la consommation (ce qui n'est pas le cas), et qui est celle de la déchéance du droit aux intérêts contractuels édictée par l'article L312-33 qui dispose que le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge lequel garde ainsi un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'appréciation d'une éventuelle déchéance des intérêts. La sanction spéciale de la déchéance doit donc déroger à la sanction générale - et prétorienne - de la nullité prononcée au visa des articles 1907 du code civil et L313-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a rappelé, dans sa jurisprudence la plus récente, reprise par les juges du fond, que la seule sanction applicable en matière de calcul erroné du taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts. Ainsi, en l'espèce et au regard de cette jurisprudence constante parfaitement transposable, monsieur et madame [S] sont irrecevables en leur demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels et ne pouvaient donc solliciter que l'éventuelle déchéance de la BRED de percevoir lesdits intérêts, ce que le tribunal semble avoir accordé partiellement dans cette affaire.

Pour apprécier l'opportunité ou non de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, les juridictions fréquemment rappellent l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, pour rejeter les prétentions des demandeurs, même en présence d'une erreur, voire même les condamner pour abus de droit d'agir en justice, et également apprécient le préjudice effectivement subi par les emprunteurs et qui consiste, en l'espèce, en une perte de chance de contracter un crédit immobilier moins onéreux, la Cour de cassation rappelant que la sanction prévue à l'article L312-33 du code de la consommation est une disposition introduite par la loi pour 'garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant de juger immédiatement l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette en capital'.

Or, en l'espèce, la mauvaise foi de monsieur et madame [S] est patente et ces derniers n'ont subi aucun préjudice du fait de la prétendue faute alléguée à l'encontre de l'appelante, puisqu'ils n'ont jamais produit en première instance d'offre de prêt qui se serait révélée moins onéreuse que celle de la BRED, et pour cause. Les intimés se sont toujours contentés de reprocher à l'appelante de ne pas leur avoir communiqué le taux de période, sans jamais critiquer le taux effectif global porté à leur connaissance par la BRED qui est exact, de sorte qu'ils ont été valablement informés par la banque du coût total de leur crédit.

C'est donc à tort là aussi que le tribunal a cru devoir prononcer une déchéance partielle du droit de la BRED de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que les requérants sont de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice.

Ainsi l'appelant demande à la Cour de bien vouloir :

Vu l'article R313-1 II du Code de la Consommation

Vu les articles R314-2 et 314-3 du Code de la consommation dans leur version actuelle

Vu l'article L312-10 du Code de la Consommation

Vu l'article 1134 du Code Civil

Vu l'article 1110 du Code Civil

Vu l'adage selon lequel « le spécial déroge au général »

Vu le jugement déféré

- dire et juger que les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10

jours durant lequel ils ont pu examiner et faire examiner l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ;

- dire et juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement des époux [S] ;

- dire et juger que l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévue à peine de sanction ;

- dire et juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la BRED serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;

- dire et juger que les époux [S] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice, le taux effectif global mentionné par la BRED n'étant pas contesté par les intimés ;

En conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs prétentions et de leur appel

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que l'article R 313-1 paragraphe II, alinéa premier, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat formé à l'acceptation de l'offre, le 30 septembre 2014, dispose :

'II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Poursuivant ainsi :

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.

Considérant qu'en l'espèce, le tribunal au vu des pièces fournies a pu justement constater que résulte des stipulations de l'offre de prêt émise le 16 septembre 2014 et acceptée le 30 septembre 2014, que le taux effectif global mentionné est de 3,28 % l'an tandis que le taux de période mensuel mentionné est de '0,00 %', que l'offre précise que ces taux sont composés des intérêts du crédit calculés au taux fixe de 2,75 % l'an s'élevant à 93 799,65 euros, des frais de dossier d'un montant de 300 euros, des frais de garantie d'un montant de 739,50 euros et des frais de courtage d'un montant de 950 euros ;

Que le tribunal a également pu relever que résulte du rapport d'expertise réalisé par 'Les expertiseurs du crédit', daté du 10 juin 2015, produit par monsieur et madame [S] et dont les conclusions ne sont pas contestées par la société BRED BANQUE POPULAIRE, qu'au regard des éléments inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global mentionné, et dont l'exactitude n'est pas remise en cause, le montant du taux de période est de 0,27355 % et non de '0,00%' tel que mentionné dans l'offre ;

Attendu toutefois que l'article R 313-1 n'assortit d'aucune sanction l'obligation qu'il édicte ; qu'au surplus, la communication du taux de période et de la durée de la période

peut être réalisée par une modalité autre que l'offre ou le contrat de prêt ; qu'un manquement à cette obligation n'est donc pas de nature à être sanctionné ni par la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans ledit contrat, ni par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L312-33 du code de la consommation ;

Considérant que le caractère prétendument inexcusable de l'erreur dans l'indication du taux effectif global est indifférente à la solution du litige dès lors qu'il n'est fait aucunement application de l'article 1110 ancien du code civil relatif à l'erreur du consentement mais de dispositions spécifiques ressortissant à un ordre public de protection, à l'origine de nullités, certes seulement relatives, mais auxquelles les consommateurs ne peuvent pas renoncer par avance ;

Considérant que sur le terrain de ces dispositions spéciales c'est sur l'emprunteur se plaignant d'une erreur dans l'indication du taux effectif global que pèse la charge de la preuve de ladite erreur qui, en vertu de l'article R313-1 du code de la consommation, doit entraîner une différence, entre le taux effectif global réel et le taux effectif global indiqué dans l'offre, de plus d'une décimale, et ce, en défaveur de l'emprunteur qui ne serait pas fondé à se plaindre d'un taux effectif global réel inférieur à celui stipulé ;

Considérant que d'une part, ce défaut d'indication du taux de période ne fait pas encourir la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; qu'en effet l'article L312-33 du code de la consommation, qui sanctionne de la sorte, notamment le non respect des dispositions de l'article L312-8 lequel impose l'indication "du taux défini conformément à l'article L313-1", ne comprend aucune mention sur le taux de période et porte uniquement sur la détermination du taux effectif global ; que par ailleurs il ne peut être valablement déduit du renvoi, opéré pour son calcul, à l'article R313-1 qui traite quant à lui du taux de période, que cette sanction de la déchéance s'étendrait à l'absence d'indication du taux de période ;

Considérant que d'autre part, l'article R313-1 ancien du code de la consommation ne prévoit pas de sanction expresse du défaut d'indication du taux de période, et celui-ci ne saurait équivaloir au défaut d'indication écrite du taux d'intérêt conventionnel au sens de l'article 1907 du code civil ou au défaut de mention du taux effectif global dans un écrit constatant un prêt au sens de l'article L313-2 du code de la consommation, de sorte que la nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas plus encourue ;

Considérant qu'en outre, dès lors que selon les études auxquelles ils ont fait procéder eux-mêmes, l'exactitude du taux effectif global indiqué dans l'offre n'est pas contestée, monsieur et madame [S] ne sont pas fondés à se plaindre du défaut d'indication du taux de période qui n'affecte pas la fonction informative et comparative du taux effectif global lui-même ;

Considérant qu'enfin il serait, dans ces circonstances, contraire au but poursuivi par la directive du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers qui prévoit, en son article 38, que les sanctions des infractions aux règles de protection des emprunteurs soient à la fois "effectives, proportionnées et dissuasives" d'annuler la stipulation d'intérêts conventionnels d'un prêt au taux effectif global indiqué exact ou supérieur au taux effectif global réel au seul motif que le taux de période n'a pas été communiqué ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aucune des parties ne pouvant voir aboutir ses prétentions, ci-dessus exposées ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire droit aux demande des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel

Infime le jugement déféré

Statuant à nouveau

Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE d'une part, monsieur [D] [S] et madame [P] [K] épouse [S] d'autre part, de l'ensemble de leurs prétentions, y compris celles formulées surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [D] [S] et madame [P] [K] épouse [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17/03825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.