Décision chambre 1-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
15/02222
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/159

N° RG 15/02222 - N° Portalis DBVB-V-B67-4JWM

[U] [E]

SARL CHRISTOBALE

C/

SA SOGECAP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rozenna GORLIER

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01138.

APPELANTS

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

SARL CHRISTOBALE, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA SOGECAP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par contrats des 28 jui1let 2008, 20 octobre 2010, 10 mars 2011 et 4 mai 2011 la SARL Christobale a emprunté à la Société Générale les sommes de 207 000 euros, 11 900 euros, 9 800 euros et 9 000 euros, ces prêts étant adossés à une assurance au bénéfice de M. [U] [E] auprès de la société Sogecap garantissant la prise en charge des échéances de remboursement en cas de décès, incapacité ou invalidité.

Par contrat de prêt immobilier en date du 31 mars 2010 M. [U] [E] a emprunté à titre personnel à la Société Générale la somme de 495 000 euros. Une garantie similaire était souscrite.

Le 7 novembre 2011 M. [E] a été victime d'un accident de la circulation.

Après expertise la société d'assurance lui a notifié la prise en charge couvrant la période du 5 février 2012 au 16 mars 2012 et procédé aux virements correspondants.

Le 22 août 2012 la société d'assurance a indiqué qu'elle cessait la prise en charge au vu des conclusions de son médecin conseil ayant constaté la possibilité de reprise d'activité, ce qu'elle a confirmé par courrier du 22 novembre 2012 précisant que la cause de l'incapacité temporaire de travail figurait cette fois-ci parmi les exclusions ne donnant pas droit à indemnisation.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2013 M. [U] [E] et la SARL Christobale ont fait attraire la SA Sogecap devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour solliciter sa condamnation à verser à M. [E] les sommes de 58 984,85 euros au titre des garanties pour la période du 17 mars au 31 décembre 2012 ainsi que le montant des échéances mensuelles de remboursement à compter du mois de janvier 2013, de 15 000 euros de dommages et intérêts à chacun des demandeurs et de 3000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et le prononcé de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

DECLARÉ IRRECEVABLE l'action de la SARL Christobale ;

DEBOUTÉ monsieur [U] [E] de ses demandes ;

CONDAMNÉ monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l'espèce, distraits au profit de maître [G] [W] ;

CONDAMNÉ monsieur [U] [E] à verser à la SA Sogecap la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

M. [E] et la SARL Christobale ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 22 septembre 2016, la juridiction de céans infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action formée par le SARL Christobale, à l'encontre de la société Sogecap, irrecevable et statuant de nouveau de ce chef ;

Déclarait l'action formée par la SARL Christobale recevable à l'encontre de la SA Sogecap

Avant dire droit au fond sur le surplus, ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [X] [K], avec mission de :

- Examiner Monsieur [E]

- Décrire l'évolution ou la stabilisation de la maladie

- Dire si le patient est consolidé et dans l'affirmative, préciser la date de consolidation ainsi que

le taux d'incapacité permanente partielle et professionnelle et le taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle, par référence au tableau intégré dans le contenu des

garanties,

Et de fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.

L'expert déposait son rapport le 4 juin 2018, dont les conclusions sont les suivantes ;

La date de consolidation est fixée au 7/11/2013

L'incapacité temporaire totale de travail personnel : du 7/11/2011 au 24/04/2013

L'incapacité temporaire partielle de travail personnel est fixée à 40% : du 25/04/2013 au

6/11/2013 (reprise du travail à temps partiel et avec chauffeur du 24/04/2013 au 25/05/2013, puis du 01/07/2013 au 16/09/2014 avec arrêt définitif à partir du 17/09/2014)

L'hospitalisation du 26/05/2013 au 01/06/2013 n'apporte pas les preuves de sa relation directe et certaine avec le traumatisme du 7/11/2011.

Déficit fonctionnel temporaire total : il n'en est pas à retenir.

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 07/11/2011 au 31/12/2011

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : du 01/01/2012 au 06/11/2013

Déficit fonctionnel permanent : il peut être évalué à 15%

Ce « déficit fonctionnel permanent » fixé au taux de 15% correspond aux taux d'incapacité fonctionnelle tel que visé au contrat.

Le taux d'incapacité professionnelle peut être évalué à 40 % par référence au contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le cas échéant ordonner la mesure aux frais avancés de Monsieur [U] [E] à qui incombe la charge de la preuve

Débouter Monsieur [E] et la SARL Christobale de toute demande de dommages- intérêts

Débouter Monsieur [E] et la SARL Christobale de leur demande sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile.

Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 € chacun,sur le fondement de I'article 700 du C.P.C.

Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BADIE, sur son affirmation de droit.

L'assureur conclut qu'à partir de juin 2012 M. [E] ne présente plus de conséquences physiques de son accident et que ses arrêts de travail sont établis à compter du 3.05.2012 par le Docteur [T], médecin psychiatre qui a pris en charge M. [E] à partir de janvier 2012.

Il expose que compte tenu des taux d'incapacité retenus par l'expert, en application du barème contractuel, il en ressort un taux inférieur à 33% seuil de déclenchement de la garantie au titre du contrat. Et que par conséquent et à compter du 3.05.2012 M. [U] [E] ne peut bénéficier des prestations au titre de l'incapacité temporaire totale de travail.

Sur l'interprétation de la clause de garantie, il estime que cette prétention est nouvelle en cause d'appel et devra être écartée en application de I'article 564 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 30 janvier 2019.

ET SUR CE

Sur la garantie de la SA Sogecap

Dans son rapport en date du 3 novembre 2012, le Docteur [X], médecin psychiatre sapiteur du Docteur [P], médecin mandaté par l'assureur, a conclu qu'au niveau médico-légal l'arrêt de travail a d'abord été justifié pour des suites somatiques jusqu'à début janvier 2012 puis pour des troubles psychiatriques, lorsque le sujet se déplaçait quotidiennement pour son activité (livraisons, ventes).

Il a retenu les maladies dont est atteint M. [E] dans les classifications suivantes :F43.1 Etat de stress post-traumatique et F60.8 Autres personnalités (narcissique,...).

Il résulte de l'historique des affections dont M. [E] a souffert depuis l'accident que dans un premier temps il a souffert de « contusions du rachis cervical et dorsal du genou droit et du pied gauche » (certificats du Docteur [R], médecin traitant, des 10/11/2011, 21/11/2011 et 5/12/2011 prescrivant un arrêt de travail).

Des IRM du genou droit et du pied gauche effectuées en janvier 2012 conduisaient le médecin à proroger l'arrêt de travail pour « contusion du rachis cervical et genou droit - pied gauche. » et il était ajouté « Apparition d'un état dépressif (suivi par le Docteur [T], psychiatre à [Localité 2]).

Cet arrêt de travail était prorogé le 5 avril 2012 pour les mêmes affections.

A compter du 3 mai 2012 c'est le Docteur [T], psychiatre, qui a établi les arrêts de travail.

M. [E] a été soigné sans interruption avec des anxiolytiques et antidépresseurs.

Dans le formulaire destiné à percevoir une pension invalidité du RSI, le Docteur [T] a indiqué le 6 janvier 2015 que M. [E] présentait des troubles dépressifs à expression phobique.

Le Docteur [K], qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur [M], médecin psychiatre, a clairement indiqué dans son rapport daté du 1er juin 2018, que M. [E] n'a plus présenté à partir du mois de juin 2012 de conséquences physiques de son accident, et que seuls des troubles psychologiques signalés par le Docteur [T] ont perduré.

Il en conclut que le déficit fonctionnel permanent et l'incapacité permanente professionnelle présentés par M. [E] sont uniquement en relation avec une pathologie d'ordre psychique et non d'ordre somatique.

Après avoir fixé la date de consolidation au 7 novembre 2011, il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15% et le taux d'incapacité professionnelle à 40% par référence au contrat. Il a effectivement considéré que ce taux d'incapacité professionnelle ne pouvait être évalué à 100% compte tenu de la profession exercée par M. [E], car il a considéré que ce dernier n'est pas hors d'état d'exercer totalement son activité professionnelle.

En effet si avant l'accident, outre les fonctions de gestion de sa société, M. [E] était appelé à effectuer des tournées de livraison et de démarchage, l'expert relève que ses troubles phobiques liés à la conduite d'un véhicule l'empêchent de se rendre au volant de son véhicule ou de sa camionnette chez ses clients et qu'il doit faire appel à un chauffeur, mais qu'il conserve la possibilité de démarchage de sa clientèle et d'aide à décharger son véhicule de livraison pour mettre les produits à la disposition de ses clients.

Le Docteur [K] en conclut que 'des tâches professionnelles qui étaient celles de M. [E] à l'époque précédant l'accident du 7 novembre 2011, seule la conduite de son véhicule apparait demeurer impossible'.

Contrairement à ce que soutient M. [E], ce taux d'incapacité professionnelle a donc bien été estimé à 40% en tenant compte de la profession exercée par M. [E] à la date de survenance du sinistre, conformément aux clauses contractuelles, et du constat de ses facultés actuelles comparées avec les fonctions et tâches exercées au sein de la société Christobale.

L'arrêt du traitement médicamenteux par le Tercian en septembre 2014, n'a pas été retenue par l'expert comme une cause d'aggravation de la pathologie présentée par M. [E], et la reconnaissance par le RSI d'une invalidité totale à compter du 1er janvier 2015 est totalement indépendante des taux d'invalidité fixés par l'expert judiciaire en référence aux dispositions contractuelles.

M. [E] demande à la cour de « constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » mais sans qu'il en soit tirées de conséquences juridiques.

Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. [E] au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable.

Le tableau croisé, à double entrée, figurant dans le contrat d'assurance, est un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties 'Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie'. Ce tableau ne vide pas la clause de sa substance mais établit des seuils de prise en charge des garanties souscrites, de sorte que la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application.

Dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15% et le taux d'incapacité professionnelle à 40% il en ressort au taux inférieur à 25,20%, pour lequel la garantie n'est pas due.

Les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. [E] n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité.

Sur les autres demandes

Le rapport du Docteur [K] est suffisamment étayé par les documents médicaux et l'examen médical de M. [E], pour ne pas faire droit à la demande d'une expertise nouvelle.

M. [E] succombant en ses demandes principales, sa demande en dommages et interêts ne sera pas reçue.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogecap.

Les dépens incomberont à M. [U] [E] et la SAS Christobale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que la demande visant à « constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable ;

Condamne M. [U] [E] et la SARL Christobale à payer à la société Sogecap la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [E] et la SARL Christobale aux dépens d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Badie.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 15/02222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.