Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 3 avril 2019
- Numéro de rôle
- 16/04143
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 AVRIL 2019 N° RG 16/04143 AFFAIRE : SAS CAT LC FRANCE C/ E... X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Boulogne Billancourt Section : encadrement N° RG : 15/01155 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : SELARL MINAULT PATRICIA Me Typhanie BOURDOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CAT LC FRANCE N° SIRET : [...] [...] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :619, et Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Martha KOUNOVA, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur E... X... [...] Représentant : Me Typhanie BOURDOT, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, et Me Thibaut BONNEMYE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Par jugement du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... X... aux torts de l'employeur, à la date de notification du jugement, et dit que la rupture de la relation de travail s'interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel de M. X... à 5 851 euros, - condamné la SAS Cat LC France à payer à M. X... les sommes suivantes : . 68 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 23 404 euros au titre du préavis, . 2 340,40 euros à titre de congés payés sur préavis, . 70 297 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 10 531 euros au titre du bonus 2014, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents suivants conformes au jugement : attestation Pôle emploi, bulletins de paie conformes et des documents de fin de contrat, - débouté M. X... du surplus de ses demandes, - débouté la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la SAS Cat LC France aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 9 septembre 2016, la société Cat LC France a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018. Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2018, la société Cat LC France demande à la cour de : - dire que son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est recevable et bien fondé, - déclarer M. X... mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu qu'aucun fait de harcèlement moral au préjudice de M. X... ne peut lui être reproché, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de son employeur, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société n'est pas fondée, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - dire que M. X... ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rappel de salaire variable pour 2014 (ou 2015), - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que la convention de forfait jours de M. X... est licite et valable, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoires au repos et de privation de repos hebdomadaire et quotidien, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du délit de travail dissimulé qu'il lui impute et, en tout état de cause, prendre acte du fait que M. X... a abandonné sa demande d'indemnité à ce titre dans le cadre de la présente instance, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société, en conséquence, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités liées à sa demande de résiliation judiciaire, telles que réévaluées dans le cadre de la présente instance, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - infirmer le jugement du 21 juillet 2016, statuant à nouveau, - débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable pour l'année 2014 à hauteur de 10 531 euros bruts, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, respectivement à hauteur de 80 260 euros bruts et 8 026 euros bruts, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommage et intérêts pour prétendue privation des contreparties obligatoires au repos chiffrée à 44 135 euros et de dommages et intérêts pour prétendue privation des repos hebdomadaires et quotidiens à hauteur de 5 300 euros, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé chiffrée à 39 054 euros, - confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par la société, arbitrairement chiffrée à 2 000 euros, - condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2017, M. X... demande à la cour de : - prononcer la confirmation de la condamnation au bonus 2014 de 10 531 euros et du prononcé de la résiliation judiciaire, - prononcer l'infirmation sur le quantum des sommes, reconventionnellement, - condamner la société Cat LC France à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes : . 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 58 403,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 39 820,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 982,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dire que sa convention de forfait jours est frappée de nullité et lui rend le statut de cadre au forfait jours nul et inopposable, et en conséquence, condamner la société Cat à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation : . 80 260 euros à titre de paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées, . 8 026 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, . 44 135 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation des contreparties obligatoires au repos, . 5 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation des repos hebdomadaire et quotidien, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, . 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - ordonner la remise des documents de rupture et bulletin de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR, M. E... X... a été engagé par la société Cat LC France, qui a pour activité principale l'affrètement et l'organisation des transports en moto, en qualité de chef de projet, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1997. Par avenant du 20 mars 2012, le salarié a été nommé responsable support opérationnel, avec effet au 1er février 2012, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur BU LC France. Les relations contractuelles étaient régies par la collective nationale des transports routiers et de ses activités auxiliaires du transport. Le 1er juillet 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cat LC France. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, Sur la demande au titre du forfait jour, M. X... expose qu'il bénéficie d'une convention individuelle de forfait jours en vertu de l'article 8 de l'accord sur la Réduction du Temps de Travail du 13 juillet 1999 (pièce adverse n°4), mais que cette convention individuelle de forfait jours ne prévoit pas le nombre de jours travaillés et qu'elle est donc nulle. Le salarié considère aussi que l'accord collectif CAT du 13 juillet 1999 auquel se réfère sa convention individuelle de forfait jour ne respecterait pas le droit à la santé et au repos des salariés et que cette convention n'a pas prévu de mécanisme de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail des salariés. Le salarié estime qu'il relève donc du régime de droit commun des heures supplémentaires. La société Cat LC France réplique que la convention de forfait jours de M. X... est bien valable et que si elle n'a pas spécifiquement organisé un entretien annuel portant exclusivement sur l'application de la convention de forfait-jour du salarié, la question de la charge de travail de M.X... a toujours été évoquée lors de ses entretiens annuels. L'employeur affirme que M. X... n'a jamais fait état d'une quelconque surcharge de travail ayant des conséquences sur son état de santé, ni d' une quelconque inadaptation de son forfait jours L'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, prévoit que les modalités d'un forfait jour doivent être fixées par écrit dans la convention individuelle de forfait, qui doit comporter l'accord du salarié, et que le contrat de travail doit mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. En outre, une convention de forfait en jours doit fixer précisément le nombre de jours travaillés. La cour constate que l'avenant au contrat de travail (pièce 4 de l'employeur), signé par M. X..., précise : «En application de l'Accord du 13 juillet 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, votre contrat de travail reçoit les modifications suivantes à compter du 1er février 2000: * La spécificité de votre fonction dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et la réelle autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui vous sont confiées, imposent un calcul de votre temps i de travail en jours sur une base annuelle, conformément à l'article 8 de l'accord j susmentionné. * Le nombre de jours travaillés s'apprécie sur l'année civile, déduction faite -de 104 jours correspondant au repos hebdomadaire. -de 25 jours ouvrés de congés payés légaux, -des jours fériés non travaillés placés un jour normalement ouvré, -de 12 jours de réduction du temps de travail prévus par l'Accord du 13 juillet 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, -de 2 jours de formation décomptés hors du temps de travail effectif prévu par le même accord, -et, le cas échéant, des jours de congés d'ancienneté prévus à l'article 19 de l'Accord d'Entreprise du 13 juillet 1999, ainsi que les autres congés prévus par un dispositif conventionnel d'entreprise Les éventuels jours excédentaires appréciés à la fin de l'année basculeront dans le Compte Épargne Temps Individuel dans les conditions fixées par l'Accord Compte Épargne Temps du 13 juillet 1999 La rémunération fixée conformément à votre contrat de travail est convenue en contrepartie de l'exécution du travail sur la base du nombre de jours défini ci-dessus. Cette somme, versée par douzièmes rémunère forfaitairement l'ensemble des activités réalisées en raison des nécessités de service.» C'est donc à juste titre que le salarié se prévaut de ce que la convention de forfait ne fixe pas précisément le nombre de jours travaillés. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire nulle la convention de forfait Infirmant le jugement, la cour dit nulle la convention de forfait jours. M. X... est donc en droit de solliciter l'application du régime général des heures supplémentaires. Sur la demande au titre des heures supplémentaires, Il est constant que la nullité de la convention de forfait ne suffit pas à faire présumer l'existence d'heures supplémentaires. L'article L.3171-4 du code du travail dispose : "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable." Le mécanisme énoncé à l'article L.3171-4 du code du travail déroge à celui de l'article 1315 du code civil. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il faut et il suffit que le salarié étaye suffisamment sa demande pour que celle-ci puisse être examinée. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision. Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié et donc établir un débat contradictoire autour de ces éléments. Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. X... verse aux débats des décomptes manuscrits précis et détaillés de ses heures supplémentaires impayées en fonction de ses horaires hebdomadaires de travail (pièce e 148) et des mails indiquant les heures de sa présence au travail (pièces 75 à 147). Par la production de son décompte précis et des courriels qu'il verse aux débats, M. X... étaye suffisamment sa demande en créant les conditions d'un débat contradictoire. Il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter ses propres éléments. La société Cat LC France réplique que les tableaux du salarié chiffrant ses prétendues heures supplémentaires démontrent qu'il n'a jamais travaillé plus de 217 jours par an (pièce adverse n°148) et que M. X... bénéficie de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté au titre de l'article 19 de l'accord collectif CAT du 13 juillet 1999 (Pièce n°36-2). M. X... produit des décomptes (ses pièces 148, 1 à 3) et des courriels faisant apparaître qu' il travaillait selon les horaires suivants : - 8h00 ' 12h00 - 13h00 ' 18h30 M. X... indique dans son décompte ses heures d'arrivée et de sortie de la Société qui ne sont pas identiques tous les jours (pièce n°148). Il communique: - des courriels de l'année 2013 (pièces n°75 à 94) sont envoyés entre 7h 55 et 20h47 (18h 26, pièce 76, 18h20, pièce 77, 18h26à 20h47: ses pièces 79 à 94), - des courriels de l'année 2014 sont envoyés entre 7h52 et 22h51 (ses pièces 95 à 136), - des courriels de l'année 2015 sont envoyés entre 7h46 et 18h49 (ses pièces 137 à 145). M. X... présente donc des éléments permettant, sans contradiction probante de l'employeur, d'établir qu'il travaillait 47,5 heures hebdomadaires, soit 12,5 heures supplémentaires majorées par semaine. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 de code du travail, les huit premières heures supplémentaires, de la 36 ème à la 43ème heure, doivent être majorées à hauteur de 25%, les heures supplémentaires suivantes, de la 44 ème heure à la 47,5 ème heure, doivent quant à elles être majorées à hauteur de 50%. Le montant total des heures supplémentaires peut donc être ainsi fixé : Salaire mois 5851euros NB Heures 151,66 Tx H. 38.58 Année H 25% Theux. H 50% Tx H. Total 2012 215 48,22 84 57,87 15 228,38 2013 371 48,22 169 57,87 27 669,65 2014 291 48,22 149 57,87 22 654,65 2015 161 48,22 120 57,87 14 707,82 Total 1038 50 052,36 522 30208,14 80 260,50 euro Il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires, le rappel de salaires de 646,17 euros par semaine travaillée au titre des heures supplémentaires exécutées et non rémunérées, soit un montant de 80 260,50 euros pour la durée des relations contractuelles. Concernant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires exceptionnelles, M. X... expose qu'il a été régulièrement amené à travailler avant 7h30 du matin et après 19h00 (ses pièces n°77, 78, 101, 105, 108, 112, 113, 114, 124, 125, 127, 131, 146). Il apparaît que les courriels qui fondent cette demande attestent : - en 2013, de 2h30 exceptionnelles, soit 144,75 euros (pièce n°78), - en 2014, de 11h30 exceptionnelles, soit 653,93 euros (pièces 101, 105, 108, 112, 113, 114, 124, 125), - en 2015, de 1 heure exceptionnelle, soit 57,87 euros (pièce 146). Le rappel de salaires est de 856,55 euros au titre des heures supplémentaires exceptionnelles. Il apparaît que dans ses écritures, M. X... ne revendique que la somme totale de 80 260 euros tant dans les motifs que dans le dispositif. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. X... la somme totale de 80 260 euros au titre des heures supplémentaires et de 8 026 euros au titre des congés payés afférents. Sur la privation de la contrepartie obligatoire en repos, M. X... sollicite une indemnité d'un montant de 40 123,20 euros à ce titre, à laquelle doit être ajoutée une indemnité de 4 012,32 euros au titre des congés payés afférents. La société Cat LC France ne réplique pas sur cette demande. Aux termes de L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés. Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail, les salariés doivent être informés par un document annexé à leur bulletin de paie du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document doit mentionner l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an, au-delà duquel une contrepartie obligatoire en repos doit être accordée. Le salarié a subi un préjudice car il a effectué au minimum 199 heures supplémentaires par an (année 2012) et n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler de demande de repos. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. X... la somme 10000 euros au titre de l'indemnité due pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, sans que des sommes puissent être attribuées au titre des congés payés afférents, s'agissant d'une créance indemnitaire. Sur la privation des repos quotidiens et hebdomadaires, M. X... sollicite une indemnité d'un montant de 5 300 euros à ce titre. La société Cat LC France ne réplique pas sur cette demande, alors que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur. Cependant, le salarié ne justifie pas de son préjudice. Confirmant le jugement, la cour rejette la demande au titre de la privation des repos quotidiens et hebdomadaires. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. X... ne justifie d'aucun préjudice réel, certain et actuel à ce titre, qui seraient différents des préjudices déjà indemnisés. Confirmant le jugement, la cour rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. SUR LA DEMANDE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner à la société Cat LC France de remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES, Ajoutant au jugement, la cour condamnela société Cat LC France à verser à M. X... une somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement, Dit nulle la convention de forfait jours. Condamne la SAS Cat LC France à verser à M. E... X...les sommes suivantes : . 80 260 euros euros au titre des heures supplémentaires et 8 026 euros au titre des congés payés afférents, . 10 000 euros au titre de l'indemnité due pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, Rejette la demande au titre des congés payés afférents, Rejette la demande au titre de la privation des repos quotidiens et hebdomadaires, Rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Cat LC France à verser à M. X... les sommes suivantes : . 70 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement nul, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 58 403,30 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, . 39 820.50 euros Indemnité compensatrice de préavis, . 3 982.05 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés. Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne à la société Cat LC France de remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Confirme le jugement pour le surplus, Condamnela société Cat LC France à verser à M. X... une somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière. La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article D. 3171-11Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 3121-40Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 avril 2019, sous le numéro 16/04143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.