Décision chambre 1-3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/04631
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/164
N° RG 17/04631 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFNQ
[U] [O]
[J] [Y] épouse [O]
C/
SA FILIA MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PALANDRI
Me Lionel ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 21 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-213.
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA FILIA MAIF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. [U] [O] a été victime d'un accident le 3 mai 2012, son véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] ayant heurté des pierres qui se trouvaient sur la route départementale, à la sortie de [Localité 3] en direction de [Localité 4].
Assuré auprès de la Filia Maif, Monsieur [O] faisait immédiatement sa déclaration de sinistre le 31 mai 2012 et faisait procéder au remorquage du véhicule à destination du garage Renault agréé par l'assureur à [Localité 5].
Un rapport d'expertise était rendu le 18 juin 2012, appliquant un coefficient de vétusté aux pneumatiques à remplacer.
La société Filia Maif a informé son assuré que la franchise de 90 euros restait à sa charge.
Contestant la vétusté et la franchise appliquées par l'assureur, les époux [O] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2013, ordonnait une expertise du véhicule, mais les époux [O] ne procédaient pas à la consignation et une ordonnance de caducité était rendue le 19 décembre 2013.
Les époux [O] retiraient leur véhicule du garage Renault (comme il leur en était fait injonction dans l'ordonnance) le 25 septembre 2013, et dirigeaient leur véhicule dans un garage se trouvant à [Localité 6] pour faire effectuer l'ensemble des travaux de remise en état puis ont sollicité la Maif afin que celle-ci honore les garanties souscrites, demandant en outre le remboursement des frais d'huissier qu'ils avaient engagés et une indemnisation pour frais d'immobilisation.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2016, M. [U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] ont fait délivrer assignation à la SA Filia-Maif devant le tribunal d'instance de Brignoles en responsabilité contractuelle pour obtenir paiement de la somme de 9 797,72€, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal d'instance de Brignoles a :
Rejeté l'exception d'incompétence,
Rejeté la fin de non recevoir,
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 486,72 Euros, en deniers ou quittances ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF aux dépens limitativement énumérés par l'article 696 du Code de procédure civile.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 10 mars 2017.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M.[U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] à payer à la SA Filia-Maif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M.[U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17/04631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.