Décision chambre 3-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18/08849
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/ 171

N° RG 18/08849

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCP52

[Y] [X]

[C] [R] épouse [X]

C/

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03548.

APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019

Signé par Madame Françoise PETEL, Conseiller pour le président empêché et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Selon une offre du 28 décembre 2012, acceptée le 10 janvier suivant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) a consenti aux époux [Y] [X] - [C] [R] un prêt immobilier de 256 500 € sur 15 ans.

L'offre stipule que les intérêts sont calculés à un taux conventionnel de 3 % l'an « sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Se prévalant d'un défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, à raison d'une base de calcul fondée sur une année de 360 jours, les époux [X] ont fait assigner la Caisse d'épargne, le 21 juin 2016, en nullité de la clause d'intérêts. Subsidiairement, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir que le délai de 10 jours exigé entre la réception de l'offre et son acceptation n'a pas été respecté.

La Caisse d'épargne a soutenu, notamment, qu'une demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est irrecevable dans le cas d'un crédit immobilier.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré l'action en nullité recevable ;

- débouté les époux [X] de leurs demandes ;

- condamné les époux [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X] sont appelants de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux [X] forment, à titre principal, une demande en nullité de la clause d'intérêts en se prévalant du calcul des intérêts conventionnels par référence à une année de 360 jours, subsidiairement, une demande en déchéance du droit aux intérêts en raison d'une méconnaissance du délai de réflexion de dix jours dont dispose l'emprunteur à compter de la date de réception de l'offre et d'un défaut d'envoi de l'offre par courrier.

La Caisse d'épargne lui oppose, notamment, l'irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.

Sur l'ouverture de l'action en nullité de la clause d'intérêt

L'offre de crédit stipule que les intérêts sont calculés au taux conventionnel de 3 % l'an sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours.

Les époux [X] prétendent que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 1907 du code civil, selon lesquelles le taux de l'intérêt doit être fixé par écrit. Ils demandent que l'irrégularité soit sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts.

Se prévalant de décisions judiciaires rendues en matière de taux effectif global erroné, la Caisse d'épargne soutient que la demande en nullité est irrecevable. Selon elle, la méconnaissance des dispositions prévues aux articles L 312-8, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation n'est sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.

L'irrégularité alléguée étant fondée, non pas sur une méconnaissance des mentions obligatoires prévues à l'article L 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, mais sur les dispositions de l'article 1907 du code civil, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l'article L 312-33 du code de la consommation dans les seuls cas d'inobservation des articles L 312-7, L 312-8, L 314 alinéa 2 et L 312-26 du même code, n'est pas encourue.

Dès lors, à défaut de texte spécial, c'est à bon droit que les époux [X] agissent sur le fondement de la nullité, sanction de droit commun applicable en cas de violation d'une condition de formation d'une convention.

Sur la validité de la clause fixant les modalités de calcul des intérêts

Les époux [X] prétendent que la clause, qui fixe le calcul de l'intérêt conventionnel par référence à une année de 360 jours, est en elle-même illicite. Ils ne soutiennent ni que la clause serait obscure, ni qu'un calcul effectué sur la base de l'année civile leur aurait été plus favorable.

La Caisse d'épargne fait valoir, à juste titre, par une démonstration chiffrée que les appelants ne critiquent pas de manière circonstanciée, que la clause stipulant pour base de calcul un mois de 30 jours et une année de 360 jours n'a aucune incidence sur le montant des intérêts payés dans le cas d'un prêt s'amortissant par mensualités. Le montant des intérêts mensuels établi sur la base de calcul du mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, prévue à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, est en effet nécessairement identique, en raison d'un rapport d'équivalence financière, à celui calculé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours (30 : 360 = 30,41666 : 365).

La preuve d'une altération des conditions de formation de la convention, préjudiciable à l'emprunteur, n'étant pas rapportée, la demande en nullité ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts à raison de la méconnaissance du délai de réflexion de dix jours dont bénéficie l'emprunteur à compter de la date de réception de l'offre.

En vertu de l'article L 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de crédit que dix jours après qu'il l'a reçue.

Il résulte des pièces produites aux débats que l'offre a été remise aux époux [X] par une lettre du 5 janvier 2013 et qu'elle a été acceptée le 10 janvier suivant, après que les époux ont antidatés sur le formulaire la date de réception au 29 décembre 2018.

Les époux [X] demandent que la méconnaissance du délai de dix jours soit sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.

Mais, si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la méconnaissance du délai d'acceptation de l'offre, qui se rattache aux conditions de formation de la convention, l'est par la nullité de la convention.

Tenue de vérifier si les conditions d'application du texte invoqué sont réunies, sans avoir en ce cas à provoquer les observations des parties, la cour ne peut que rejeter la demande en déchéance en ce qu'elle est fondée sur l'inobservation du délai de dix jours.

En revanche, la banque qui ne justifie pas de l'envoi de l'offre par la voie postale, encourt la sanction facultative de la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie.

Dans les circonstances de l'espèce, la cour estime n'y avoir lieu à sanction.

****

Le jugement attaqué est confirmé.

Les époux [X], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] [X] et Mme [C] [R] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Maxime Rouillot, avocat, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18/08849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.