Décision pôle 6 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 avril 2019
Numéro de rôle
17/14499
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 09 Avril 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SHC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15518 APPELANT Monsieur I... G... C... [...] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199 INTIMÉE SARL SARCA [...] N° SIRET : 481 710 408 représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, toque : M0026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère Monsieur François MELIN, Conseiller Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 février 2008, M. I... C... a été engagé par la société à responsabilité limitée Sarca en qualité de plaquiste. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.500€. A compter du 27 avril 2009, M. C... a été placé en arrêt maladie et il a demandé à son employeur à la fin de l'année 2009 d'organiser une visite de reprise. Face à la carence de son employeur, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. C... de ses demandes au motif que le contrat de travail de ce dernier était toujours suspendu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sarca. M. C... n'a pas interjeté appel de ce jugement, de sorte qu'il est devenu définitif. Par courrier recommandé du 13 janvier 2011, M. C... a demandé à la société Sarca de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail afin d'organiser une visite de pré-reprise. Le 17 juin 2011, M. C... a été informé de la suspension du paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, de la consolidation de son état de santé à compter du 1er août 2011. Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2011, M. C... a informé son employeur de son souhait d'organiser une visite médicale de reprise. Le 10 novembre 2011, M. C... a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris en réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 12 décembre 2012, notifié le 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclarer irrecevables les demandes formées par M. C... en faisant application du principe d'unicité d'instance devant la juridiction prud'homale conformément à l'article R 1452-6 du code du travail. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 4 avril 2013 par M. C... à l'encontre du jugement du 12 décembre 2012. Suite à un défaut de diligences des parties, la cour a rendu une ordonnance de radiation du rôle en date du 29 mars 2017. Par courrier du 7 novembre 2017, enregistré au greffe le 27 novembre 2017, M. C... a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance Selon l'article R.1452-6 du contrat de travail applicable en l'espèce, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. La règle de l'unicité de l'instance se traduisant par une fin de non-recevoir, les parties peuvent la soulever à tous les stades de la procédure y compris pour la première fois à hauteur d'appel. En l'espèce, il importe de vérifier si les demandes présentées par M. C... devant le Conseil de Prud'hommes, et ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2012, ont déjà été tranchées dans un premier jugement du conseil de prud'hommes rendu le 13 janvier 2011 et si le salarié pouvait valablement saisir de nouveau la juridiction des mêmes demandes contenues dans sa requête en date du 10 novembre 2011. Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes du 13 janvier 2011, que M. C... a attrait la société Sarca afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un complément de salaire, des heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts en lien avec une faute de son employeur. Pour rejeter ses prétentions, le conseil a constaté que M. C... ne démontrait qu'il avait sollicité son employeur pour subir un examen de reprise, qu'il était toujours en arrêt maladie et qu'il avait la faculté de provoquer, à son initiative, une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, ce qu'il n'avait pas fait, et que le contrat de travail était toujours suspendu. M. C... n'a pas relevé appel de cette décision qui est devenue définitive. Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2012 que M. C... a attrait devant la société Sarca aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, un rappel de salaire pour la période d'août 2011 à novembre 2012, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés. La nouvelle saisine de M. C... vise l'obtention de demandes identiques s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des indemnités en découlant. Lors de la première saisine et jusqu'au jour de l'audience ayant donné lieu au premier jugement, M. C... était en arrêt maladie puisqu'il l'a été jusqu'au 28 juillet 2011. Or, M. C... fonde les prétentions présentées dans le cadre de la seconde instance sur la cessation des arrêts de maladie à compter du 1er août 2011 et sur son placement en invalidité de première catégorie. Ces événements sont survenus postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. En conséquence, la seconde saisine du conseil de prud'hommes dérivant du même contrat de travail et tendant partiellement aux mêmes fins, notamment s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne se heurte pas à la règle de l'unicité de l'instance. Les prétentions de M. C... sont donc recevables. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. C... reproche à son employeur son inaction alors que par courriers datés des 5 juillet et 27 octobre 2011, il l'a avisé de sa mise en invalidité, de sa demande d'organisation d'une visite de reprise et de son souhait de reprendre une activité à mi-temps. Il fait valoir qu'en outre, son employeur n'était pas affilié à un service de médecine du travail. Il lui reproche en conséquence de ne pas avoir organisé de visite de reprise et précise s'être personnellement heurté à l'impossibilité matérielle de le faire par lui-même. A l'appui de ses prétentions, M. C... produit un courrier recommandé adressé le 6 juillet 2011 à la société Sarca précisant qu'il va être placé en invalidité première catégorie, qu'il a le droit de travailler à mi-temps et qu'il est impératif de fixer la date d'une visite de reprise auprès du médecin du travail pour la suite de son dossier. Il indique que compte tenu de l'activité de l'entreprise, il lui parait impossible d'exercer les métiers existant en son sein et il ajoute que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Il a joint à son envoi le courrier du service social de l'assurance maladie daté du 17 juin 2011, lequel l'a informé de son passage en invalidité et de la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 1er août 2011 en raison de la stabilité de son état de santé à cette date. M. C... justifie également avoir adressé un second courrier recommandé daté du 27 octobre 2011 rappelant que dans son précédent courrier, il avait avisé la société Sarca de son placement en invalidité, de sa volonté de retravailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et de la nécessité d'organiser une visite de reprise. Il a constaté que la société Sarca n'avait pas répondu à sa lettre et a indiqué avoir appris qu'elle n'était pas répertoriée auprès de la médecine du travail et qu'en conséquence, aucune visite ne pouvait être organisée. Il a alors indiqué qu'il allait saisir le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'appelant produit également un courrier de la caisse des congés et des intempéries du bâtiment l'informant que la société Sarca n'est pas adhérente à la caisse et qu'elle ne peut pas prendre en charge l'indemnisation des droits à congés qu'il a pu acquérir (courrier du 4 août 2011), ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail de juin 2012 précisant que le gérant a indiqué qu'il lui semblait que l'entreprise n'avait pas été affiliée à la médecine du travail. Enfin, M. C... produit une attestation de paiement d'une pension d'invalidité de première catégorie pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012, puis pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2017. Il a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2018 (décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 4 janvier 2019). Pour sa part, la société Sarca verse aux débats les avis d'arrêt de travail de M. C... depuis le 14 janvier 2017 jusqu'au jour de l'audience, le premier avis précisant qu'il s'agit d'une prolongation. Il résulte des pièces produites qu'en juillet 2011, M. C... a informé son employeur de son placement en invalidité en première catégorie, a demandé l'organisation d'une visite de reprise et a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail au sein de la société Sarca compte tenu de son activité. Si ce premier courrier contenait des demandes contradictoires dans la mesure où le salarié a sollicité l'organisation d'une visite de reprise et indiqué ne pas vouloir reprendre le travail tout en précisant qu'il était en droit d'y prétendre, le second courrier était beaucoup plus clair quant à la volonté du salarié de reprendre le travail. Il est également établi que M. C... n'a plus été en arrêt maladie à compter du 1er août 2011. Dès lors, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce que ce dernier ne justifie pas avoir fait, à compter du 27 octobre 2011 et non de juillet 2011 au regard du caractère ambigu du premier courrier. Postérieurement au 27 octobre 2011, M. C... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et n'a pas été mis en demeure par son employeur de se présenter sur son lieu de travail. En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu. Il est constant qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision (cc 29 janvier 2014 n°12-24.951). Or, à la date de l'audience, le contrat de travail n'est pas rompu. Le salarié est en arrêt maladie depuis le 14 janvier 2017 (avis d'arrêt maladie produit par l'appelant). Le médecin a précisé sur cet avis qu'il s'agissait d'une prolongation, ce qui laisse supposer que le salarié était en arrêt maladie avant le 14 janvier 2017. Il s'en déduit qu'au jour de la décision, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise, le contrat de travail étant suspendu en raison des arrêts d'avis de travail adressés par le salarié à son employeur sans discontinuité depuis le mois janvier 2017. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est rejetée en l'absence de manquement de l'employeur. Au surplus, M. C... a été placée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par M. C... sont rejetées. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise M. C... fonde cette demande sur le fait qu'il est inscrit à Pôle emploi sans être en mesure de percevoir l'allocation de retour à l'emploi faute d'avoir été licencié. Si l'appelant décrit précisément le préjudice financier lié à la perception depuis 2011 de la seule pension d'invalidité, il ne précise pas le fondement juridique lui permettant de faire le lien entre le refus d'organisation de la visite de reprise, étant précisé que son contrat de travail est suspendu en raison de la délivrance d'avis d'arrêts du travail, et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, cette demande est rejetée de même que les demandes indemnitaires en découlant. Sur la rupture de fait du contrat de travail invoquée par l'employeur La société Sarca prétend à l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail mais ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En tout état de cause, l'absence de manifestation du salarié entre 2011 et 2017, date de reprise de l'envoi des avis de prolongation des arrêts de travail pour maladie, exception faite des contacts entre les parties dans le cadre de la procédure prud'homale qui les oppose, n'est pas de nature à entraîner la rupture du contrat de travail, aucun texte légal ne prévoyant de tels effets. Dès lors, cette demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Cette demande est rejetée dans la mesure où l'abus du droit d'agir de M. C... n'est pas démontré. Chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Sarca tirée du principe d'unicité de l'instance ; Déclare en conséquence recevables les demandes de M. C... ; Déboute M. C... de toutes ses demandes ; Déboute la société Sarca de toutes ses demandes ; Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 avril 2019, sous le numéro 17/14499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.