nécessité (non)
assistance du jugenécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 avril 2011
- Numéro de rôle
- 10-16.484
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 avril 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 387 F-P+B
Pourvoi n° Z 10-16.484
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [I] Ltd, dont le siège est 4 th Floor Imperial House 15 Kingsway WC2B, Londres (Royaume-Uni),
2°/ la société Aristophil, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
3°/ la société Plume, société à responsabilité limitée, dont le siège est 120 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est Direction nationale d'enquêtes fiscales, chef des services fiscaux, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2011, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2010), que, le 16 septembre 2009, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux sis 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8e, occupés par la société [I] Ltd et (ou) la société Aristophil et (ou) la société Plume, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la première nommée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aucune disposition des textes cités au moyen n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
- Articles 454 et 456 du code de procédure civile.
- Articles R. 7-11-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
- Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
nécessité (non)
01/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
nécessité (non)
08/07/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
nécessité (non)
25/06/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige : 3. Selon ces textes, la majoration de rente al…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 avril 2011, sous le numéro 10-16.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-16.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.