Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
16/00294
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 16/00294 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IJVA FP Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP MBC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019 Appel d'un jugement (N° RG 2013J591) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 décembre 2015 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2016 APPELANTE : VENTILATION CLIMATISATION FILTRATION (V.C.F.) SAS immatriculée RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 411 821 747, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeJean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant INTIMEE : AMADA S.A au capital de 8677500.00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 662 052 810, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Richard BELLON de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2019 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, La société Ventilation Climatisation Filtration (VCF) passe commande auprès de la société AMADA d'une machine découpe laser LC 3015 X1 NT le 24 novembre 2009 et d'un logiciel permettant d'élaborer le programme d'exécution de la découpe laser au prix de 360 000 euros HT. Cet achat est financé par un crédit bail conclu avec la société NATIXIS LEASE le 4 décembre 2009. La société VCF s'engage à payer à la société NATIXIS LEASE 60 loyers de 6 490,83 euros du 25 décembre 2009 au 26 novembre 2014. La livraison de cette machine intervient le 15 janvier 2010. Au terme du contrat de crédit bail le 26 novembre 2014, la société VCF lève l'option d'achat du matériel susvisé et règle la valeur résiduelle au 19décembre 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 24 novembre 2009, la société VCF commande une machine à découpe laser à la société AMADA sous la dénomination LC 3015X1 NT et son logiciel d'application. Les capacités de coupe de la machine sont précisées pour l'acier, l'inox et l'aluminium. La société venderesse précise ses engagements de mise en service et son offre de formation pour le personnel en charge de l'utilisation de la machine. La société AMADA installe la machine chez le client et un logiciel permettant après saisine des dessins des pièces d'élaborer directement le programme d'exécution de la découpe laser. L'expert judiciaire explique dans son rapport d'expertise que suite à l'intervention répétée de la société AMADA, les difficultés relatives a l'utilisation du logiciel ont été résolues. Il précise que la mauvaise qualité de l'azote fournie par VCF explique la durée de la mise au point de la machine. Il constate que lors de l'utilisation de la machine en cause par l'opérateur habituel de VCF et pour la découpe de l'acier d'une épaisseur supérieure à 15mm, seul usage de la machine incriminé par la société appelante, il constate que le résultat n'est effectivement pas satisfaisant mais qu'après un réglage optimal de la machine et un ajustement des paramètres de la machine soit pour chaque programme le résultat de la découpe est satisfaisant y compris pour de l'acier de 20 mm et après un temps de rodage du personnel de VCF, capacité de coupe maximale prévue par le descriptif technique de cette machine. Il est par conséquent ainsi démontré que la machine en cause n'est atteinte d'aucun vice de nature à justifier des dysfonctionnements constatés puisque les réglages, l'ajustement des paramétrages et la formation du personnel de VCF ont permis d'aboutir à une utilisation satisfaisante de la machine et justifiant au contraire que les désordres de découpe préalablement constatés sont imputables à un mauvais usage de cette machine. Il est constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel proposées par le fabricant de la machine et a changé d'opérateur alors que cette formation était présentée comme nécessaire pour ce type de machine par la venderesse y compris dans sa notice en page 15 soit au titre de la formation à l'utilisation de la machine mais aussi à la programmation, s'agissant d'une machine laser nécessitant des connaissances complètes et précises. La société VCF ne justifie pas non plus du refus d'une quelconque demande d'intervention de AMADA alors qu'il est par ailleurs constant que la mise en route de ce type de machine nécessite de nombreux réglages qu'il est par également justifié de nombreuses interventions de cette dernière au vu des différents rapports d'intervention produits aux débats, interventions prévues également par le descriptif technique au titre de la maintenance. Les désordres constatés par l'expert ont par conséquent été résolus suite à l'intervention de AMADA et la formation de l'opérateur de VCF, il n'est pas justifié d'un refus d'intervention de la société venderesse alors qu'il est justifié d'un manque de formation de personnel de VCF par AMADA malgré proposition de cette dernière, il n'est dès lors pas démontré que les désordres constatés par l'expert et auxquels il a été remédié sont imputables à AMADA. Il est constant que compte tenu de l'usage envisagé de la machine souhaitée par VCF, AMADA lui avait suggéré une autre machine plus puissante et que la société appelante a finalement commandé la machine en cause compte tenu de son moindre coût. Il ne peut dès lors être reproché à AMADA un défaut de conseil ou d'information à l'occasion du choix de la machine achetée puisque VCF a en connaissance de cause fait le choix de la machine litigieuse. Aucun manquement n'est par conséquent démontré par VCF et à l'encontre d'AMADA. Le jugement contesté ayant rejeté les différentes demandes au tire des différents préjudices allégués par VCF sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société VCF aux entiers dépens. SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 16/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.