Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/02149
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
(n°2019 - 137, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02149 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2REI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG n° 15/00416
APPELANTE
Madame [T] [Y], divorcée [Q]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l'audience de Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
Madame [W] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 537 052 368
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées à l'audience de Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2017, par Mme [T] [Y] divorcée [Q] d'un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :
* constaté que Mme [T] [Y] divorcée [Q] s'est désistée de sa demande à l'encontre d'AON France,
* dit recevable Mme [T] [Y] divorcée [Q] en ses demandes à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la société MMA Iard,
* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande tendant à voir dire que Mme [W] a engagé sa responsabilité en n'évitant pas l'acquisition de ladite prescription extinctive, puis en estimant la question de la prescription résolue,
* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la société MMA Iard,
* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] aux dépens,
* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande quant aux dépens,
* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à la société AON France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [W], la société MMA Iard et la société AON France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* le 8 octobre 1970, Mme [Y] divorcée [Q] a été victime d'un accident sur la voie publique, dont la responsabilité a été imputée, par jugement du 5 décembre 1972, pour les trois-quarts à M. [M] et pour un quart à Mme [Y], dont le préjudice corporel a été liquidé par jugement du 19 octobre 1973 ;
* le 22 mars 1996, en raison de l'apparition en 1977, puis de l'aggravation d'une coxarthrose, une prothèse de la hanche lui a été posée ;
* courant septembre 2006, Mme [W], son avocat, a reçu en rendez-vous Mme [Y], au sujet de l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;
* le 2 octobre 2007, à la requête de Mme [Y], Mme [W] a assigné la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la Mutuelle Générale Française Accidents ;
* le 13 octobre 2009, une expertise médicale a été ordonnée par jugement et confiée au docteur [F], lequel a déposé le 11 mai 2010 son rapport constatant deux aggravations successives de l'état de Mme [Y], consolidée, pour la première, à la date du 22 mars 1997 ;
* en octobre 2010, Mme [Y] aurait dessaisi Mme [W] du dossier ;
* le l7 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- dit l'action de Mme [T] [Q] prescrite concernant la première
aggravation survenue le 13 juin 1995, dont la date de consolidation était le 22 mars 1997,
- dit non prescrite l'action de Mme [Q] concernant la seconde aggravation survenue le 29 juin 2000, pour laquelle aucune date de consolidation n'avait encore été fixée,
- sursis à statuer jusqu'à consolidation sur la réparation du préjudice corporel ;
* le 19 mai 2014, la cour d'appe1 de Paris a confirmé l'acquisition de la prescription de l'action au titre de la première aggravation ;
* les 12 et 13 mars 2015, Mme [T] [Y] divorcée [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau Mme [W], avocat à présent retraitée et la société AON Benfield AON Hewitt AON France afin de voir reconnaître Mme [W] responsable des conséquences de manquements dans l'exercice de sa profession ;
* le 25 janvier 2016, Mme [Y] a assigné en intervention forcée devant le même tribunal la société MMA assurances, venant aux droits de la Covea Risks, assureur professionnel de Me [W] ;
* le 17 mais 2016, la jonction des instances a été ordonnée ;
* le 7 décembre 2016 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la responsabilité de Mme [W] :
Considérant que Mme [Y] reproche à Mme [W], son avocate, l'introduction de l'instance par acte du 2 octobre 2007, soit un délai de plus d'une année après l'acceptation de son dossier, le 18 septembre 2006, durant lequel la prescription de la première aggravation est intervenue, délai qui n'est pas justifié par l'unique production d'un courrier en date du 26 décembre 2006 sollicitant du procureur de la République de Paris la copie d'un rapport d'expertise, sans en avoir fait préalablement la demande auprès de sa cliente ; qu'elle observe que la date de la transmission par le parquet de Paris n'est pas établie ;
Qu'elle souligne que l'ancienneté de l'accident et de son aggravation justifiait une particulière célérité, en raison de la prescription décennale encourue, nécessairement postérieure à l'intervention du 22 mars 1996 ;
Qu'elle fait valoir l'erreur commise par Mme [W], dans son courrier du 18 juin 2010, en estimant que la mention de deux périodes d'aggravation réglerait le problème de la prescription, lui laissant croire à une possible indemnisation de l'ensemble de son préjudice, peu important qu'elle ait été informée en cours de procédure d'une prescription soulevée ;
Qu'elle remarque que son avocate n'a formulé aucune observation au cours des opérations d'expertise, ni tenté d'argumenter, à la réception du pré-rapport, sur les conséquences de la fixation de la date de consolidation de la première aggravation, sachant que l'assignation avait été délivrée en octobre 2007 ;
Considérant que Mme [W] et la société MMA Iard opposent l'absence de faute, Mme [W] ne disposant pas de l'ensemble des pièces nécessaires au traitement du dossier et ayant dû écrire le 28 décembre 2006 au procureur de la République de Paris pour obtenir copie du rapport d'expertise du docteur [D] datant du mois d'avril 1973, et ayant assigné au mois d'octobre 2007 après avoir rassemblé les décisions de justice de 1972 et 1973 et les éléments médicaux de la période 1996 à 2006 ;
Qu'elles soulignent n'avoir pu retrouver l'entier dossier de Mme [Y], au bout de dix ans, qu'en raison de leurs relations, leurs échanges se déroulaient majoritairement verbalement, que le rapport d'expertise a été réclamé au procureur de la République faute d'obtention de la cliente et que cette dernière ne justifie pas plus de la date à laquelle elle aurait communiqué les éléments de son dossier, ni de relances de son avocat ;
Qu'elles soutiennent que Mme [W] ne pouvait connaître, lors de la délivrance de l'assignation, pas plus que l'existence de deux aggravations, les dates de l'aggravation de l'état et de la consolidation de Mme [Y], recherchées, pour répondre à une exception de prescription, par le tribunal de grande instance de Paris dans la mission d'expertise et révélées le 11 mai 2010 lors du dépôt du rapport ;
Qu'elles observent que Mme [Y] est à l'origine de son propre préjudice, comme ayant attendu plus de six ans après la pose de la prothèse de la hanche pour saisir un avocat, puis tardé à lui fournir les éléments nécessaires à l'engagement d'une procédure ;
Qu'elles font valoir que Mme [Y] était parfaitement informée du problème de la prescription, par l'exception soulevée devant le tribunal de grande instance de Paris par la partie adverse et les termes du jugement ordonnant une expertise, lors de la réception du courrier du 18 juin 2010 de Mme [W], contenant une erreur d'interprétation du rapport d'expertise alors déposé ;
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Considérant que selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant qu'aucun élément relatif aux pièces confiées par Mme [Y] à Mme [W] le 18 septembre 2006 n'est versé aux débats, à l'exception du courrier en date du 26 décembre 2006 adressé au procureur de la République de Paris, démontrant, à lui seul, le caractère incomplet du dossier remis à l'avocate ;
Que l'ancienneté de l'accident et de la pose de la prothèse justifient le délai de préparation du dossier, antérieurement à l'assignation ;
Qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir la conscience que devait avoir Mme [W] d'un risque certain de prescription, alors que Mme [Y] se plaignait de l'aggravation actuelle de son état, au demeurant considéré comme n'étant pas consolidé lors du dépôt d'expertise le 11 mai 2010, en l'absence d'indice permettant d'anticiper les deux aggravations retenues par l'expert et alors que le tribunal avait estimé nécessaire d'ordonner une expertise sur l'aggravation de son état de santé, afin de résoudre la question de la prescription ;
Qu'il résulte de ces éléments que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que Mme [Y], ayant particulièrement tardé à saisir un avocat et à lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires à l'introduction d'une procédure judiciaire, était à l'origine de son propre préjudice ;
Qu'en l'absence d'inexécution par Mme [W] de ses obligations, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Mme [Y] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Mme [W] [W] et à la société MMA Iard, chacune, une indemnité complémentaire de 1 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] à payer à Mme [W] [W] et à la société MMA Iard, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 17/02149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.