Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 avril 2019
Numéro de rôle
17/01169
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01169 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NKL Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014004429 APPELANTE SARL SYMOSA Ayant son siège social [...] [...] N° SIRET : 402 225 478 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1075 substitué à l'audience par Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839 INTIMÉE SOCIÉTÉ ALEAL INDUSTRIA DE MOBILIARO LDA, société de droit portugais Ayant son siège social [...] [...] (PORTUGAL) Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocate au barreau de PARIS, toque : A0939 Ayant pour avocat plaidant Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Estelle MOREAU, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** FAITS ET PROCEDURE : La société Aleal Industria De Mobiliaro (Aléal), fabricante de meubles au Portugal, a passé avec Monsieur B... un contrat dit 'contrat d'agent commercial' le 27 février 2008. Le 3 janvier 2011, les parties ont décidé le transfert à la société Symosa du contrat d'agent commercial de Monsieur B..., gérant de Symosa. La société Symosa ayant réclamé à la société Aléal le paiement de commissions qui ne lui auraient pas été versées, les parties ne sont pas parvenues à un accord et Aléal a, par lettre du 9 juillet 2013, mis un terme au contrat d'agent commercial la liant à Symosa, à effet du 12 octobre 2013. Par acte du 3 janvier 2014, la société Symosa a assigné la société Aléal devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des commissions lui restant dues et de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial. Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Aléal à payer à la société Symosa la somme de 105.786,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à Aléal à concurrence de 57.822,88 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus, soit 47.963,62 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - condamné la société Aléal à payer à la société Symosa la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial Considérant que la société Symosa revendique une indemnisation sur la base des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce qui dispose qu' 'en cas de cessation deses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi' ; Considérant qu'est contestée la qualité d'agent commercial de la société Symosa ; Considérant que l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.' ; Considérant que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; Considérant que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de man'uvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués ; Qu'en l'espèce, il ressort des éléments invoqués par Symosa que son intervention s'est limitée à des contacts avec des centrales d'achat pour le référencement des produits d'Aléal ; que cette intermédiation est constitutive d'une mise en relation du producteur avec des distributeurs en vue d'opérations commerciales futures, exclusive d'une activité de négociation au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce ; que, sur le prix, Symosa s'est bornée à informer les clients d'Aléal des évolutions de prix décidées par cette dernière ; qu'à cet égard, les relations d'Aléal avec Symosa (demande d'Aléal à Symosa en date du 8 mars 2012 : 'J'attends vos commentaires concernant si je dois faire une remise au magasin Crozatier Montpellier.' - pièce Symosa n°80) confirment que seule Aléal avait le pouvoir de consentir des remises ; qu'enfin, il ne résulte d'aucun élément que des commandes aient été reçues directement par Symosa, ni même aient été passées par l'intermédiaire de cette dernière, les commandes ayant été adressées directement à Aléal (pièce Symosa n°93) et tous les contrats de référencement avec les clients ayant été conclus directement par Aléal ; que ces relations directes avec Aléal ont été confirmées par le président de la société Mobilier de France : 'Nous confirmons qu'aucun accord n'a donc jamais été conclu avec la société Symosa, en qualité de mandataire de la société Aléal, mais tous sont directement conclus avec lesdirigeants de la société Aléal. (...) Chaque année notre société rencontre l'ensemble de ses îournisseurs dont la société Aléal afin de définir ses besoins et intégrer le cas échant de nouveaux produits, voire des collections exclusives pour notre société. Nous négocions, alors, avec la direction d'Aléal les conditions d'approvisionnement de nos adhérents ainsi que les éventuelles évolutions des produits que nous souhaitons. (...)' (attestation de Monsieur C..., président de Mobilier de France - pièce Aléal n°16) ; Qu'il en ressort que le rôle de la société Symosa était limité à celui d'intermédiaire entre les clients potentiels et la société Aléal, sans que Symosa n'agisse au nom et pour le compte de cette dernière ; qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la société Symosa ne peut, dans ces conditions, prétendre bénéficier du statut d'agent commercial ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Symosa de ses demandes fondées sur le statut d'agent commercial ; Sur les commissions Considérant que le montant des commissions ayant fait l'objet d'erreurs, d'un montant de 57.822,88 euros, n'est pas contesté ; qu'au titre des commissions dues pour la période du 1er mars au 13 octobre 2013, si Symosa se borne à se référer à la moyenne des commissionnements intervenus entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2013 sans justifier de la pertinence de ce mode de calcul, aucune des parties n'oppose le moindre élément tendant à démontrer l'inexactitude des chiffres retenus par les premiers juges, soit 47.963,62 euros (44.299,31 + 3.664,31) ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné Aléal au paiement de la somme de 105.786,50 euros (57.822,88 +47.963,62), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à Aléal à concurrence de 57.822,88 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus, soit 47.963,62 euros ; Considérant que l'équité commande de condamner Aléal à payer à Symosa la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Aléal Industria de Mobiliario à payer à la SARL Symosa la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Aléal Industria de Mobiliario aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 17/01169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.