Décision 3e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/07755
- Formation
- 3e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2019
N° RG 17/07755
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5HT
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[O] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/10660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758505
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
APPELANTE
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1/ Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
représenté par Madame [U] [C] et Madame [D] [E] suivant décision du tribunal d'instance de VALENCIENNES rendue le 12 juillet 2018
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299 - N° du dossier 140185
Représentant : Me Pierre SALEM-CORNIER de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE - assignée à personne habilitée le 8 décembre 2017
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2014, alors qu'il circulait au volant de son scooter à [Localité 5] (59), M. [O] [H] est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa).
Dans les suites immédiates de l'accident, M. [H] a notamment subi un traumatisme crânien prédominant, une fracture complexe du massif facial, fronto-naso-ethmoïdo orbitaire avec des lésions cérébrales traumatiques et un traumatisme du bassin prédominant associant fracture de l'aileron sacré droit à une fracture des branches pubiennes droites et a souffert de douleurs et contusions au genou gauche.
La compagnie d'assurance a contesté toute part de responsabilité de son assuré dans cet accident mettant en cause la faute de la victime.
C'est dans ce contexte que le 23 janvier 2015, M. [H] a assigné la société Axa et la CPAM [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité et afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal a :
dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 juin 2014 mettant en 'uvre la garantie de la société Axa,
avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y],
accordé à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
condamné la société Axa au paiement de la dite provision,
ordonné un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
réservé les dépens,
prononcé l'exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, qu'Axa échouait à rapporter la preuve d'une faute imputable à la victime et que M. [H] était donc en droit de prétendre à une réparation intégrale de son préjudice.
* * * *
Il est de principe que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués.
Il résulte sans discussion possible de l'enquête diligentée par le commissariat de police de [Établissement 1] que M. [H] a perdu le contrôle de sa trajectoire et est venu heurter le véhicule de Mme [D] qui circulait en sens inverse. Il a heurté le rétroviseur avant-gauche de l'automobile, a été éjecté et est retombé la tête sur un plot en béton.
Les circonstances de cet accident ne peuvent donc être qualifiées d'indéterminées puisqu'elles sont au contraire parfaitement connues.
Il est indéniable que M. [H] a perdu le contrôle de son scooter.
Pour s'exonérer de son défaut de maîtrise, M. [H] soutient qu'il a été victime d'un malaise et non d'une crise d'épilepsie, affection pour laquelle il est traité depuis plus de 15 ans, aucun des témoins n'ayant constaté qu'il convulsait, signe général d'une crise d'épilepsie. Il précise que le traitement qu'il prend entraîne des effets secondaires dont des effets de somnolence et/ou de perte de vigilance.
Pour justifier de son suivi médical, M. [H] produit seulement deux documents de télétransmission communiqués par une pharmacie à [Localité 7], l'un daté du 28 mars 2014 fait état de la délivrance de [S] et de Tegretol, le second daté du 9 mai 2014, de la délivrance de [S] et d'Urbanyl.
Aucun certificat du médecin traitant n'est communiqué, en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément quelque peu objectif sur l'état de santé de M. [H] à l'époque de l'accident.
Le seul fait que M. [H] ait eu la tête baissée alors qu'il circulait et se dirigeait vers le véhicule de Mme [D] est insuffisant pour permettre de considérer qu'il a été victime d'un malaise. Le seul fait qu'une telle posture soit parfaitement incompatible avec l'attention que requiert la conduite d'un véhicule ne suffit pas pour établir ipso facto qu'elle ne peut résulter que d'un malaise physique, alors qu'elle peut s'expliquer par un moment de relâchement de l'attention, voire par une conduite dangereuse (consultation d'un portable, choix d'une station de radio ..).
Par ailleurs, et à supposer même que l'accident soit dû à un malaise tel que celui allégué, M. [H] ne peut utilement invoquer les effets secondaires de son traitement, car il aurait alors commis une faute en circulant sur un scooter alors qu'il savait qu'il pouvait avoir des moments d'absence, source de risques pour lui-même mais également pour les autres usagers de la route.
Dans ces conditions et alors que les circonstances de l'accident révèlent que M. [H] a perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter un véhicule roulant en sens inverse, dans la voie de circulation de ce dernier, il apparaît qu'il a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [H] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
Rejette en conséquence toutes les demandes de M. [H].
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 17/07755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.