Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 avril 2019
Numéro de rôle
17/06564
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 AVRIL 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06564 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26JT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15734

APPELANTS

Madame [Y] [F] [K] veuve [E]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [H] [W] ès qualités de curateur de Mme [Y] [K] veuve [E]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté tous deux par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P365

INTIME

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165

Ayant pour avocat plaidant Me Julien CONSTANTINI, même cabinet, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[Q] [E] et son épouse, Mme [K], ont vendu à leur neveu, M. [F], plusieurs biens immobiliers ainsi que des parts sociales de sociétés civiles immobilières et consenti à celui-ci un bail portant sur un appartement.

[Q] [E] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Mme [K] a assigné M. [F] en nullité de ces actes pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [K] de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les pièces médicales produites n'établissent aucune détérioration des facultés mentales de [Q] [E] et de Mme [K] lors des différentes ventes de biens immobiliers, que le fait que M. [F] se soit chargé de la gestion des biens de [Q] [E] et de Mme [K] ne constitue pas la preuve de manoeuvres frauduleuses, enfin que les conditions auxquelles les ventes ont été conclues n'établissent pas davantage l'existence de ces manoeuvres.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Pour établir l'existence du dol ayant vicié son consentement, elle explique d'abord qu'en raison de son âge avancé et du cancer dont il était atteint depuis 2002, [Q] [E] était très diminué physiquement, son état de santé ayant commencé à se dégrader en 2009, période à laquelle ont été conclues les premières ventes. Elle ajoute que M. [F] a profité de cette situation pour inciter [Q] [E] à consentir aux ventes litigieuses ainsi qu'il résulte du fait que c'est à la même époque qu'ont été vendus les deux immeubles à des prix sous-évalués et que d'autres biens ont été vendus en 2011 en même temps que l'état de santé de [Q] [E] s'aggravait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que si [Q] [E] est décédé en 2013 à la suite de la maladie dont il était atteint depuis 2002 nécessitant de lourds et longs traitements qui avaient fortement altéré son état physique, il n'est pas justifié de l'existence d'actes constitutifs d'un dol, notamment de manoeuvres, commis par M. [F] dans le but de surprendre son consentement ainsi que celui de Mme [K] afin de les amener à conclure à son profit des actes de vente de leur patrimoine immobilier ; que l'existence de ces actes ne peut être tirée ni de l'importance et du nombre des ventes ni des conditions financières auxquelles elles ont été conclues, [Q] [E] et Mme [K] ayant pu agir ainsi avec l'objectif de transmettre une partie de leur patrimoine à M. [F];

Attendu que pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il convient de débouter Mme [K] de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne Mme [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Favier pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2019, sous le numéro 17/06564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.