Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mars 2019
Numéro de rôle
17/01834
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2019

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 118 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2P7M

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2016 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

- Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller

- M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Premier Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

Par ordonnance en date du 04 Septembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.

Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [I] [U].

DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Janvier 2019, on été entendus :

- Madame HERVE, en son rapport

- Monsieur [U]

- Maître ROBERT,

en leurs observations

- Monsieur LERNOUT n'a présenté aucune observation.

- Monsieur [U] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

* * *

Par arrêté du 12 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et a fixé sa dette à la somme de 3 990 euros au titre de la cotisation ordinale et assurances à laquelle s'ajoutait la somme de 1 784 euros au titre de la cotisation au CNB.

M. [U] a, par déclaration au greffe du 9 janvier 2017, formé un recours contre cet arrêté.

Par arrêté du 29 janvier 2018, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau M. [U] et a fixé sa dette au titre des cotisation ordinale et assurances à la somme de 5 395 euros à laquelle s'ajoutait la cotisation au CNB pour la somme de 2 124 euros.

M. [U] a, par déclaration au greffe du 13 février 2018, formé un recours contre cet arrêté.

Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 24 janvier 2019, étant précisé que les sommes figurant dans l'arrêté du 29 janvier 2018 incluent celles de l'arrêté du 11 décembre 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 105 du décret du 27 novembre 1991 énonce que : 'peut être omis du tableau

2° l'avocat qui, sans motif valable, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les cotisations dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente';

L'omission du tableau prévue par l'article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 ne constitue pas une sanction pénale de sorte que l'exception de nullité tenant au non-respect des règles imposées par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevée par M. [U] doit être rejetée.

En application de l'article 17 6° de la loi du 31 décembre 1971, le montant des cotisations est fixé par le conseil de l'ordre et aucune disposition ne prévoit que celui-ci devrait être approuvé par une assemblée générale.

S'agissant des cotisations du CNB, l'ordre n'a pas qualité et pouvoir pour fixer le montant de la dette de l'intéressé et il s'en abstient, se contentant d'en mentionner l'existence et le montant. Cependant, il reste compétent pour constater que l'avocat ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de cet établissement public et pour prononcer l'omission du tableau du barreau à ce titre dès lors qu'il est établi que les cotisations ne sont pas acquittées.

Le conseil de l'ordre verse aux débats des relevés de compte pour la cotisation CNB qui font apparaître qu'à la date de l'arrêté du 29 janvier 2018, M.[U] était débiteur des cotisations annuelles de 2014(310 €), 2015 (320 €), 2016 (320 €) et 2017(340 €) M.[U] est donc débiteur de la somme de 1 190€ même s'il n'est pas tenu compte d'un report à nouveau de 834 € au 1er janvier 2014 dont l'origine n'est pas précisée. La décision d'omission à ce titre doit donc être confirmée.

Enfin s'agissant des sommes dues à l'ordre des avocats, il convient de rappeler que la cotisation réclamée se décompose en trois parties : la cotisation proprement dite assise sur les revenus professionnels de l'avocat, la prime d''assurance responsabilité civile professionnelle et la cotisation de prévoyance.

Le conseil de l'ordre verse aux débats des relevés de compte qui font apparaître qu'à la date de l'arrêté du 29 janvier 2018, M.[U] était débiteur :

- au titre de l'année 2014 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 € et de l'assurance prévoyance pour 130 €,

- au titre de l'année 2015 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 € et de l'assurance prévoyance pour 180 €,

- au titre de l'année 2016 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 €, de l'assurance prévoyance pour 180 € et de la cotisation à l'ordre de 50 €,

- au titre de l'année 2017 de la prime d'assurance professionnelle pour 1 150 €, de l'assurance prévoyance pour 180 € et de la cotisation à l'ordre de 75 €.

M.[U] est donc débiteur à l'égard de l'ordre pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 de la somme totale de 5 395 €, le montant du report à nouveau de 1 038 € au 1er janvier 2014 ayant été acquitté le 22 janvier suivant.

Il ressort de ces éléments que le conseil de l'ordre était bien fondé à fixer la créance de l'ordre à la somme de 5 395 € au 31 décembre 2017 et à prononcer l'omission de M.[U] en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations financières tant à son égard qu'à l'égard du CNB.

Enfin il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder de délai de paiement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par M.[U],

Confirme les arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 en ce qu'ils portent omission de M. [U] du tableau des avocats de Paris sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 et en ce que la créance à l'égard de l'ordre est fixée à la somme de 5 395 €au 31 décembre 2017,

Rejette la demande de délai de paiement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17/01834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.